Le Quotidien du 9 mai 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Homologation de normes d'exercice de la profession de commissaire aux comptes

Réf. : Arrêté 10 avril 2007, portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant..., NOR : JUSC0751124A (N° Lexbase : L3863HXD)

Lecture: 1 min

N0381BBQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222895-edition-du-09052007#article-280381
Copier

Le 22 Septembre 2013

Six nouvelles normes d'exercice de la profession de commissaire aux comptes ont été homologuées par des arrêtés, publiés au Journal officiel du 3 mai 2007. Sont homologuées :
- la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, (N° Lexbase : L3866HXH), ayant pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit ;
- la norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes (N° Lexbase : L3864HXE) ;
- la norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables (N° Lexbase : L3867HXI), ayant pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes, et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation ;
- la norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires (N° Lexbase : L3868HXK) ayant pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes ;
- la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert (N° Lexbase : L3865HXG), ayant pour objet de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert, les principes qu'il respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix et lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité ;
- la norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité (N° Lexbase : L3863HXD), ayant pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.

newsid:280381

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la portée d'une clause de non-concurrence

Réf. : Cass. civ. 3, 03 mai 2007, n° 06-11.591, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0430DWT)

Lecture: 1 min

N0429BBI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222895-edition-du-09052007#article-280429
Copier

Le 22 Septembre 2013

La clause par laquelle le preneur s'engage à ne pas exploiter des commerces actuellement exercés par les autres locataires d'un immeuble ayant été insérée dès le départ dans tous les baux de cet immeuble, il y a lieu de considérer que le bailleur d'origine et les preneurs initiaux avaient eu pour commune intention de préserver l'activité commerciale des autres commerces déjà exploités dans l'immeuble en évitant toute concurrence entre ses occupants. En conséquence, une telle clause doit demeurer commune à tous les preneurs et perdurer dans le temps. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 mai 2007 (Cass. civ. 3, 3 mai 2007, n° 06-11.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A0430DWT). Toujours selon ce même arrêt, si la clause a disparu de l'un des baux, les clauses de non-concurrence des autres baux peuvent être résolues, la faute commise par le bailleur qui s'est exonéré de son obligation d'insérer une telle clause dans la zone de non-concurrence ayant rendu impossible sa mise en oeuvre.

newsid:280429

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les désordres qui affectent l'ouvrage après réception peuvent être dus non à une faute des constructeurs mais à une défectuosité du produit mis en oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 05-17.838, FS-P+B (N° Lexbase : A0189DWW)

Lecture: 1 min

N0461BBP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222895-edition-du-09052007#article-280461
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les désordres qui affectent l'ouvrage après réception peuvent être dus non à une faute des constructeurs mais à une défectuosité du produit mis en oeuvre. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 avril 2007 (Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 05-17.838, Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), FS-P+B N° Lexbase : A0189DWW). Dans cette affaire, une société coopérative a fait construire une fromagerie par la société Sodimav, assurée auprès de la société Axa France. Des panneaux isolants ont été posés, fabriqués par la société Plasteurop, aux droits de laquelle se trouve la société SFIP. Après la réception de l'ouvrage, des panneaux ayant présenté des défectuosités, la société Axa France a dédommagé la société maître de l'ouvrage, puis, avec cette dernière, a assigné la société SFIP. Celle-ci a appelé en garantie ses divers assureurs, dont la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur garantissant la responsabilité décennale des fabricants. La SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action et d'avoir dit que les panneaux à l'origine des désordres constituaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS). Selon elle, pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU), un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, ce qui n'était pas le cas ici. La Cour suprême énonce, au contraire, que ces panneaux, qui étaient le résultat d'une conception élaborée et approfondie, avaient été fournis par le fabricant pour répondre aux exigences propres de l'ouvrage en cause. La cour d'appel en a ainsi exactement déduit que le fabricant était, en application des dispositions de l'article susvisé, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage (voir dans le même sens Ass. Plén., 27 janvier 2007, n° 06-12.165, P+B+R+I N° Lexbase : A6993DT8 et lire N° Lexbase : N0146BAN).

newsid:280461

Sécurité sociale

[Brèves] Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident : précisions sur l'obligation d'information de l'employeur par la Caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-13.918, F-P+B (N° Lexbase : A0333DWA)

Lecture: 1 min

N0330BBT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3222895-edition-du-09052007#article-280330
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'obligation d'information de l'employeur par la caisse primaire, préalablement à sa décision, sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et, notamment, sur les points susceptibles de lui faire grief, ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-13.918, F-P+B N° Lexbase : A0333DWA). En l'espèce, un salarié a adressé à la Caisse une déclaration d'accident du travail relative à une agression qu'il aurait subie de la part de son employeur. La Caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable ayant fait droit au recours du salarié, la société saisit la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel déclare inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Selon les juges du fond, il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale (décret n° 2006-111, du 2 février 2006, relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures N° Lexbase : L6122HGT) que la Caisse doit assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief. Selon les juges, ce principe est applicable pendant toute la durée de l'instruction d'un dossier, notamment devant la commission de recours amiable. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité sociale. En effet, selon la Cour, l'obligation d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale ne vise pas les décisions de la commission de recours amiable.

newsid:280330

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.