Le Quotidien du 3 mai 2007

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Responsabilité parentale et protection des enfants

Réf. : Règlement (CE) n° 2201/2003 Conseil, 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le ... (N° Lexbase : L0159DYK)

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N9327BAP

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Le 22 Septembre 2013

Lors du dernier Conseil des ministres du 2 mai 2007, le ministre des Affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cette Convention a pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant. Elle privilégie la compétence des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Elle définit la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ainsi que celle applicable à la responsabilité parentale. Elle facilite la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection des enfants dans tous les Etats contractants et permet la coopération entre les autorités responsables. Cette Convention complète le Règlement relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale du 27 novembre 2003 (Règlement (CE) n° 2201/2003 N° Lexbase : L0159DYK), qui règle des questions similaires dans les relations entre Etats membres.

newsid:279327

Sécurité sanitaire

[Brèves] Limitation du contrôle de l'administration à la mise sur le marché des compléments alimentaires

Réf. : Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-82.257, F-P+F (N° Lexbase : A0380DWY)

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N9329BAR

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1498GTN), les compléments alimentaires doivent répondre à une obligation générale de conformité c'est-à-dire que "dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs". Cependant, ce légitime principe de précaution ne doit pas dissimuler des pratiques protectionnistes contraires à l'esprit communautaire. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2007 (Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-82.257, F-P+F, N° Lexbase : A0380DWY). Dans les faits rapportés, deux personnes ont commercialisé en France des substituts de repas et des compléments alimentaires dont il a, ensuite, été révélé que l'apport calorique et la composition étaient contraires aux normes communautaires en vigueur, et même qu'ils comportaient une substance interdite. L'arrêt ici attaqué les a condamnés pour mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou toxiques et tromperie. A tort selon la Haute juridiction, qui rappelle que, selon les articles 28 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne, si certaines interdictions à l'importation sont admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition de ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Ainsi, en se déterminant de cette façon, sans rechercher si l'utilisation de ces substances présentait un risque pour la santé publique et sans vérifier, par ailleurs, si la procédure d'autorisation présentait toutes les garanties nécessaires pour préserver les droits des importateurs de produits comportant de tels additifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:279329

Audiovisuel

[Brèves] Des décisions du CSA créatrices de droit

Réf. : CE 4/5 SSR, 27 avril 2007, n° 269872,(N° Lexbase : A9770DUE)

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N9273BAP

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Le 22 Septembre 2013

Le document établi par le CSA, relatif au bilan annuel d'une chaîne, comportant notamment une liste nominative des oeuvres audiovisuelles diffusées par cette chaîne au cours de l'année qualifiées d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, constitue une décision créatrice de droit au profit de cette chaîne, en tant qu'il a fixé la liste des oeuvres auxquelles il a reconnu une telle qualification pour le calcul des obligations de production et de diffusion du service au titre de l'exercice sur lequel a porté le bilan. Le CSA, s'il peut modifier la qualification d'une oeuvre audiovisuelle pour l'avenir au cas où il résulterait de nouvelles informations portées à sa connaissance que cette oeuvre ne remplit plus les conditions pour en bénéficier, ne peut retirer la qualification accordée pour un exercice que dans les quatre mois suivant l'adoption du bilan de la chaîne pour cet exercice, à moins que cette qualification ait été obtenue par la fraude. C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2007 (CE, 27 avril 2007, n° 269872, Société Métropole Télévision N° Lexbase : A9770DUE). La Haute juridiction retient, alors, en l'espèce, que le CSA n'a pu légalement décider le 10 février 2004, au vu d'informations transmises par le Centre national de la cinématographie d'où il ne résultait pas que la qualification d'oeuvre audiovisuelle d'expression française, attribuée au dessin animé "Evolution" pour l'exercice 2001, aurait été obtenue par fraude, de retirer cette décision, en soustrayant cette oeuvre du décompte des obligations de production de la chaîne au titre de cet exercice, et d'imposer à cette dernière de réinvestir 540 000 euros supplémentaires dans la production d'oeuvres d'animation avant la fin de l'exercice 2005. Elle décide que doit, ainsi, être annulée la décision du président du CSA rejetant le recours gracieux de la requérante contre la décision exigeant le paiement de cette somme, ensemble cette décision.

newsid:279273

Bancaire

[Brèves] Ouverture par la Commission du débat sur la politique future de l'Union européenne concernant les services financiers de détail

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N9330BAS

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Le 07 Octobre 2010

La Commission vient de publier un livre vert dans lequel elle donne sa vision de la politique future de l'Union européenne concernant les services financiers de détail, à savoir les produits financiers tels que les comptes bancaires, les prêts, les hypothèques, les investissements et les produits d'assurance offerts aux consommateurs individuels. Ce livre vert constitue une contribution importante au réexamen du marché intérieur entrepris par la Commission. Ainsi, celle-ci entend poursuivre l'intégration des marchés des services financiers de détail en se fondant principalement sur trois axes. Tout d'abord, l'offre de produits qui répondent aux besoins des consommateurs, en garantissant le choix, la valeur et la qualité, peut être assurée grâce à des marchés ouverts correctement réglementés et à une concurrence effective. Ensuite, les consommateurs européens doivent pouvoir effectuer les bons choix en toute confiance. Pour cela, il faut veiller à les protéger correctement, et s'assurer que les prestataires sont des organismes sains et fiables. Enfin, il est possible de renforcer la confiance des consommateurs dans la recherche des meilleures solutions répondant à leurs besoins, quel que soit le lieu d'établissement du prestataire de services financiers, en leur permettant de poser les bonnes décisions en fonction de leur situation financière. A cette fin, il convient de mettre à leur disposition une documentation financière claire, appropriée et apportant l'information en temps utile, ainsi que des conseils de qualité, et d'appliquer les mêmes conditions aux produits présentant des caractéristiques similaires. La Commission invite les parties concernées à faire connaître leurs observations au sujet du livre vert pour le 16 juillet 2007 au plus tard (communiqué IP/07/596).

newsid:279330

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