Le Quotidien du 15 février 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 08 février 2007, n° 06-10.303, F-P+B (N° Lexbase : A9587DTA)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 février 2007, la Cour de cassation rappelle que les tribunaux d'instance sont compétents en dernier ressort concernant les actions dont le montant en jeu est inférieur à une certaine somme (Cass. civ. 2, 8 février 2007, n° 06-10.303, F-P+B N° Lexbase : A9587DTA). Dans les faits rapportés, la fédération des chasseurs de l'Oise (la fédération) a assigné M. L. devant un tribunal d'instance pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 915 euros en réparation du préjudice causé par l'abattage d'un sanglier dont le poids dépassait celui autorisé par arrêté préfectoral. Par la suite, M. L. a formé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ainsi que la publication et l'affichage du jugement à intervenir, demande déboutée en première instance. Dans son pourvoi, il faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que le jugement du tribunal avait été rendu en dernier ressort et que l'appel était irrecevable alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée, tendant à la publication d'une décision à intervenir dans la presse est susceptible d'appel. En vain. La Haute juridiction énonce que la demande de la fédération étant d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance et que la demande reconventionnelle, tendant à la publication et l'affichage du jugement, étant fondée exclusivement sur la demande initiale, c'est à bon droit que la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement n'était pas susceptible d'appel.

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Communautaire

[Brèves] A propos de la transposition des Directives et décisions-cadres européennes

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 14 février dernier, la ministre déléguée aux Affaires européennes a présenté une communication relative à la transposition des Directives et décisions-cadres européennes. La Commission européenne a confirmé, le 1er février 2007, que le déficit français de transposition des Directives et décisions-cadres européennes se situe, à la fin de l'année 2006, à 1,3 %. Il s'agit du meilleur résultat obtenu par la France depuis 1997, date à compter de laquelle la Commission a rendu public le suivi de l'état d'avancement de la transposition des directives et décisions-cadres par les Etats membres. Il est conforme à l'objectif d'un déficit de transposition ne dépassant pas 1,5 % qui a été fixé en 2001 par le Conseil européen de Stockholm. Les progrès réalisés depuis trois ans (déficit de 4,1 % en mai 2004, 3 % en mars 2005, 1,9 % en juillet 2006) sont la traduction de la mobilisation des services et du travail collectif mené par le Gouvernement (source : Conseil des ministres).

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Droit des étrangers

[Brèves] Interpellation illégale d'un étranger en situation irrégulière

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2007, n° 05-10.880, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9477DT8)

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N0520BAI

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Le 22 Septembre 2013

L'administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d'un étranger, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l'examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2007 destiné à une publication maximale (Cass. civ. 1, 6 février 2007, n° 05-10.880, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9477DT8). En l'espèce, M. X., ressortissant algérien faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris. Il s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, sur convocation, à la demande de son avocat qui sollicitait un réexamen de sa situation administrative. Le préfet de Seine-Saint-Denis a, alors, pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 décembre 2004, confirmée le 31 décembre, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, demandeur à la cassation, invoque dans son pourvoi le fait que l'étranger qui s'est présenté volontairement à la préfecture et dont il est alors constaté par l'administration qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ne fait pas l'objet d'une interpellation. En vain car la Haute juridiction administrative rejette le pourvoi. Elle décide, en effet, que M. X. ayant été convoqué, sur sa demande, pour l'examen de sa situation administrative, la cour d'appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Services publics

[Brèves] Des actes accomplis par le maire en sa qualité d'officier d'état civil concernant le fonctionnement du service public de l'état civil

Réf. : Cass. civ. 1, 06 février 2007, n° 06-10.403,(N° Lexbase : A9591DTE)

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N0522BAL

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Le 22 Septembre 2013

"Les actes accomplis par le maire en sa qualité d'officier d'état civil, qui concernent le fonctionnement du service public de l'état civil placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, le sont au nom et pour le compte de l'Etat". Tel est le principe réaffirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2007 (Cass. civ. 1, 6 février 2007, n° 06-10.403, FS-P+B N° Lexbase : A9591DTE). Dans cette affaire, M. O. et Mme L. ont fait assigner en référé Mme de P. en sa qualité de maire du 17ème arrondissement de Paris aux fins de lui voir enjoindre de célébrer leur mariage et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; celle-ci l'ayant précédemment refusé, même après que le procureur de la République lui ait notifié son absence d'opposition. L'arrêt attaqué condamnait Mme de P., prise en sa qualité de maire, en retenant que son refus de procéder au mariage postérieurement à la notification par le ministère public de sa décision de ne pas s'y opposer, constituait un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation infirme l'arrêt rendu par les juges du fond. En énonçant que les faits reprochés ne constituaient pas une faute personnelle détachable des fonctions d'officier d'état civil, de sorte que l'Etat devait être mis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 2122-32 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8600AAR). En effet, aux termes de cet article les actes accomplis par le maire en sa qualité d'officier d'état civil, qui concernent le fonctionnement du service public de l'état civil placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, le sont au nom et pour le compte de l'Etat.

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