Le Quotidien du 13 février 2007

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Formalisme du contrat de construction de maison individuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 31 janvier 2007, n° 05-20.740, FS-P+B (N° Lexbase : A7847DTS)

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N0355BAE

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire. Telle est la règle d'ordre public rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2007, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 31 janvier 2007, n° 05-20.740, FS-P+B N° Lexbase : A7847DTS). En l'espèce, les époux L., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Maisons Pascal Laurent de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan sur un terrain leur appartenant. Le permis de construire n'a été accordé qu'après modifications demandées par la mairie, pour une surface habitable réduite. Un différend s'étant élevé entre les parties sur le prix des modifications à apporter au projet, imposées par la réduction de la surface habitable, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de signer un avenant stipulant à leur charge un surcoût de travaux. Les juges du fond ont débouté les époux de leur demande en annulation du contrat de construction au motif que les modifications figurant sur ce plan, signé par M. L. qui les a donc approuvées, concernent la surface habitable, la superficie de la terrasse et celle du porche, et que les requérants n'apportent la preuve d'aucune autre modification substantielle du projet avant l'établissement du plan. A tort selon la Cour suprême, qui juge qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de construire n'avait été accordé que pour un projet présentant une surface habitable réduite, ce dont il résultait une modification du projet initial exigeant la signature d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 230-1 (N° Lexbase : L7088AB7), L. 231-1 (N° Lexbase : L7276AB4) et L. 231-2 (N° Lexbase : L7277AB7) du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:270355

Commercial

[Brèves] Saisine du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 04-15.750, F-P+B (N° Lexbase : A7767DTT)

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N0351BAA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 janvier dernier, la Cour de cassation énonce que la demande d'habilitation par une personne physique désignée pour diriger des ventes au sein d'une société de ventes volontaires est exclusive de l'information donnée au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par la société du changement qui l'affecte du fait de cette désignation (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 04-15.750, F-P+B N° Lexbase : A7767DTT). En l'espèce, M. L., chargé, au sein de la société agréée Anticthermal de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, avait saisi personnellement le conseil des ventes volontaires de sa demande d'habilitation. Or, au vu des articles 5 et 18 de la loi du 10 juillet 2000 (loi n° 2000-642 N° Lexbase : L0874AI9), lorsqu'une société de ventes volontaires change, en son sein, la personne chargée de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour qu'il vérifie si les conditions de l'agrément de la société sont toujours valables. Et, cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée. Les Hauts magistrats en déduisent logiquement qu'en confirmant la décision de cet organisme qui avait été irrégulièrement saisi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et rejette donc le pourvoi de M. L., sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses moyens.

newsid:270351

Pénal

[Brèves] Le champ de compétence de la Halde s'étend à des faits antérieurs à sa création

Réf. : Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-88.080, F-P+F (N° Lexbase : A7946DTH)

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N0354BAD

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Le 22 Septembre 2013

Le champ de compétence de la Halde s'étend à des faits antérieurs à sa création. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2007 (Cass. crim., 24 janvier 2007, n° 06-88.080, F-P+F N° Lexbase : A7946DTH). En l'espèce, à la suite d'une plainte de M. G. pour discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison d'un handicap, visant des faits remontant au 13 février 2004, le juge d'instruction a demandé à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) d'émettre un avis sur les faits. Cet avis, émis lors d'une délibération du 16 janvier 2006, a été communiqué au juge d'instruction le 31 janvier suivant. La caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Elle estimait qu'en application des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), la nullité est encourue puisque la Halde a été créée par une loi du 30 décembre 2004 (N° Lexbase : L5199GU4), laquelle ayant un caractère répressif ne peut être appliquée à des faits antérieurs à sa promulgation. Cette requête ayant été rejetée par la chambre de l'instruction, un pourvoi est alors formé. En vain. Dans son argumentation, la Haute juridiction retient que l'article 13 de la loi précitée, prévoyant la possibilité pour les juridictions d'inviter la Halde à présenter des observations sur les discriminations dont elles sont saisies, n'a pas à être considéré comme une disposition pénale de fond, mais seulement comme une disposition de procédure. Il s'applique à un domaine d'action de la Halde parfaitement différencié de tout pouvoir de sanction et se trouve ainsi immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:270354

Environnement

[Brèves] La Commission renforce la protection de l'environnement

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N0356BAG

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté, le 9 février dernier, une proposition de Directive qui contraint les Etats membres à traiter les atteintes graves à l'environnement comme des infractions pénales et à veiller à ce qu'elles soient effectivement sanctionnées. Cette proposition fixe, également, des sanctions minimales applicables aux infractions environnementales dans les Etats membres. Les Etats membres seront tenus de garantir que des activités (par exemple, le transport illicite de déchets et le commerce illégal d'espèces menacées d'extinction ou de substances appauvrissant la couche d'ozone), déjà interdites par la législation de l'Union ou la législation nationale, soient qualifiées de délits pénaux lorsqu'elles sont commises de propos délibéré ou par suite d'une négligence grave. Pour les infractions particulièrement graves au détriment de l'environnement, les Etats membres veilleront à appliquer les peines maximales de cinq années d'emprisonnement au moins et d'un minimum de 750 000 euros d'amendes imposées aux sociétés. Ces cas comprennent les infractions qui ont entraîné la mort de personnes ou leur ont causé de graves lésions, celles qui ont provoqué une dégradation substantielle de l'air, du sol ou de l'eau ou bien de la faune ou de la flore, ou qui ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle. En outre, la Drective prévoit des sanctions supplémentaires ou alternatives, comme l'obligation de nettoyer/restaurer l'environnement ou la possibilité de faire cesser les activités de certaines entreprises (communiqué IP/07/166).

newsid:270356

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