Le Quotidien du 27 mars 2007

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail temporaire : à défaut de respecter les exigences de l'article L. 124-4 du Code du travail, la relation de travail est requalifiée en CDI

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.370, FS-P+B (N° Lexbase : A7554DUC)

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N3822BAS

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Le 22 Septembre 2013

Une nouvelle fois, la Cour de cassation se montre exigeante envers les entreprises de travail temporaire et requalifie, dans un arrêt du 21 mars 2007 (Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.370, FS-P+B N° Lexbase : A7554DUC) en relation à durée indéterminée le contrat de travail liant une salariée intérimaire à une entreprise de travail temporaire, qui ne respecte pas à la lettre les exigences posées par l'article L. 124-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5620AC7). Dans cette espèce, une salariée, mise à disposition de la Poste par l'entreprise de travail temporaire Adecco en qualité de juriste fiscaliste, saisit les juridictions à la suite du prononcé de son licenciement pour faute grave. Les juges d'appel ayant requalifié les deux contrats d'intérim de la salariée en CDI et l'ayant condamné au versement de diverses sommes, l'employeur forme un pourvoi en cassation. La Cour suprême rejette, toutefois, les prétentions de l'employeur ainsi que le pourvoi subséquent, rappelant, en effet, "qu'il résulte de l'article L. 124-4 du Code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé". Dès lors, en conclut la Cour, "la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'aveu, a exactement décidé qu'en portant, sur les deux premiers contrats de mission remis à la salariée intérimaire, la seule mention de l'emploi "juriste fiscaliste", la société Adecco n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte qui imposait que soit précisée la qualification de cadre de la salariée intérimaire et de la salariée qu'elle remplaçait".

newsid:273822

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'article 647 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les stipulations d'un règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 07 mars 2007, n° 06-12.702, FP-P+B (N° Lexbase : A6990DUG)

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N3825BAW

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Le 22 Septembre 2013

L'article 647 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les stipulations d'un règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires. Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 3, 7 mars 2007, n° 06-12.702, FP-P+B N° Lexbase : A6990DUG). Dans les faits rapportés, les époux R., propriétaires d'un lot dans une copropriété ont assigné Mme E., propriétaire d'un lot contigu, en suppression de la clôture qu'elle avait édifiée sur sa partie privative pour séparer leurs garages respectifs, ceci en violation du règlement de copropriété. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le règlement de copropriété invoqué par les époux R. ne saurait faire échec à l'application à la cause de l'article 647 du Code civil (N° Lexbase : L3248ABW), qui dispose que tout propriétaire peut clore son héritage. A tort selon la Haute juridiction, qui décide qu'en statuant ainsi, alors que, l'article précité n'étant pas d'ordre public, les stipulations du règlement de copropriété s'imposent à tous les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

newsid:273825

Avocats

[Brèves] Responsabilité de l'ordre des avocats d'un barreau et de la caisse de règlement des avocats de ce barreau ayant failli à leurs missions de surveillance et de contrôle

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-18.944, F-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A6868DUW)

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N3826BAX

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Le 22 Septembre 2013

Cette responsabilité est engagée en cas de négligence de leur part d'anomalies graves et persistantes sur le compte bancaire d'un avocat relevant de leur autorité, tranche un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-18.944, F-P+B N° Lexbase : A6868DUW). Dans cette affaire, les époux M. ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. de C., avocat, et l'ordre des avocats au barreau de Bastia pour avoir failli à ses devoirs dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle. Cette action ayant été rejetée en appel, les époux M. forment un pourvoi. La Haute juridiction constate, d'abord, que le bâtonnier avait été informé de la situation déficitaire du compte de M. de C., qui présentait des anomalies graves et persistantes depuis 1989. Ainsi, en ne recherchant pas la date à laquelle les autorités ordinales avaient effectivement été alertées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Ensuite, l'arrêt attaqué retient que la négligence de la caisse de règlement des avocats au barreau de Bastia (CARSAB) était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l'organisme technique ne disposait d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'avocat et que la décision d'engager des poursuites relevait des seules autorités ordinales. A tort, car selon la Cour suprême, la CARSAB avait tardé à informer l'ordre des dysfonctionnements affectant le compte de M. de C.. Cette circonstance était donc de nature à démontrer qu'elle avait ainsi pu contribuer au retard dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance.

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Transport

[Brèves] Une société de traitement du fret au sol qui oublie de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise qui lui a été confiée est réputée avoir commis une faute inexcusable

Réf. : Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.400, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A6899DU3)

Lecture: 1 min

N3828BAZ

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Le 22 Septembre 2013

Une société de traitement du fret au sol qui oublie de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise qui lui a été confiée est réputée avoir commis une faute inexcusable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.400, FS-P+B+I+R, N° Lexbase : A6899DU3). En l'espèce, la société Sodetair, chargée de l'acheminement par voie aérienne de six colis s'est fait remettre la marchandise et a, ensuite, donné instruction à la société Handlair, son magasinier, de remettre les colis à la société France Handling, manutentionnaire. Lors du dédouanement au Liban, il est apparu qu'il n'y avait eu à bord de l'avion qu'un seul colis, et que des recherches ont permis de retrouver les cinq autres dans les locaux de la société Sodetair. La société GMD-Handlair, qui se trouve au droit de la société Handlair, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable dans l'exécution de ses missions de traitement du fret au sol, et que cette faute était exclusive de l'application de toute limitation de responsabilité. Elle invoque le fait qu'elle n'a pas agi de manière téméraire et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, éléments constitutifs de la faute inexcusable. En vain, car pour la Haute juridiction, le manquement est intervenu sans que les marchandises aient été appréhendées, cette société ne pouvant donc, à l'instar d'un transporteur aérien, se prévaloir du régime particulier de responsabilité prévu aux articles 18 et suivants de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Elle ne peut pas non plus se prévaloir des conditions générales de la Fédération Française des Commissionnaires et Auxiliaires de Transport (FFCAT), lesquelles prévoient une limitation de responsabilité en cas de retard dommageable dans la livraison d'une marchandise. La cour d'appel, qui a relevé un tel manquement de la part de la société Handlair en relation causale avec le dommage subi, a donc légalement justifié sa décision.

newsid:273828

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