Le Quotidien du 29 mars 2007

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Le massage, qu'il soit thérapeutique ou esthétique, relève du monopole des masseurs-kinésithérapeutes

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-20.546, F-P+B (N° Lexbase : A7415DU8)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 20 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que l'utilisation du "Cellu M6 ST" par les esthéticiennes va à l'encontre du monopole réservé à la profession de masseurs-kinésithérapeutes (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-20.546, F-P+B N° Lexbase : A7415DU8). En l'espèce, pour l'exercice de sa profession d'esthéticienne, Mme K. avait acquis et utilisait un appareil dénommé "Cellu M6 ST", destiné à réduire le capiton ou la cellulite en mettant en oeuvre le massage mécanique de "palper rouler". Assignée en justice par les masseurs-kinésithérapeutes du département lui reprochant de contrevenir au monopole légal de leur profession, Mme K. a fait citer en garantie la société LPG systems, venderesse du matériel litigieux. La cour d'appel de Rouen a enjoint à Mme K. d'en cesser l'usage et la promotion publicitaire, a prononcé la résolution de sa vente, et condamné la société LPG systems à restituer le prix. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Haute juridiction va suivre l'analyse des juges du fond. Elle approuve en effet, la cour d'appel, qui combine les articles L. 4321-1 (N° Lexbase : L2672DLK) et L. 4321-2 (N° Lexbase : L2670DLH) du Code de la santé publique, relatifs à la profession de masseurs-kinésithérapeutes, d'avoir énoncé que la pratique habituelle du massage et de la gymnastique médicale leur est réservée. Et c'est à bon droit que les juges du fond en ont déduit que, pour la détermination de l'étendue du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute, il était indifférent, pour déterminer les limites du monopole, que la pratique du massage présentât un but thérapeutique ou esthétique.

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Droit international privé

[Brèves] Les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mars 2007, n° 04-17.127, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7354DUW)

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N3988BAX

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Le 22 Septembre 2013

Les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur. Telle est la solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 mars dernier, destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 04-17.127, FS-P+B+I N° Lexbase : A7354DUW). En l'espèce, par un jugement du 12 octobre 1998, le tribunal de Dammam (Arabie Saoudite) a condamné la société Delsey à payer à M. X une somme de 807 121 euros, à la suite de la cessation de leurs relations commerciales et en compensation des frais de promotion de la marque Delsey que celui-ci avait engagés. M. X ayant demandé l'exequatur de ce jugement en France, les juges du fond ont fait droit à sa demande et ont ordonné, en application de l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4), le paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement saoudien. La société Delsey se pourvoit en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir dit que la condamnation prononcée par le tribunal de Dammam, à laquelle elle conférait l'exequatur, porterait intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement étranger. Dans un premier temps, la Haute juridiction énonce que s'agissant de l'exécution en France d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère reconnue exécutoire, les intérêts moratoires sont dus en application de la loi du for, soit l'article 1153-1 du Code civil. Mais, dans un second temps, elle opère une cassation de l'arrêt concernant le point de départ des intérêts moratoires dus. En effet, elle énonce, au visa de l'article 509 du NCPC (N° Lexbase : L4997GUM) que les intérêts moratoires dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère ne courent qu'à compter de la décision d'exequatur.

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Environnement

[Brèves] Publication de la partie réglementaire du Code de l'environnement

Réf. : Décret n° 2007-396, 22 mars 2007, relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres, NOR : DEVX0600148D, ver ... (N° Lexbase : L7509HUN)

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N3987BAW

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 21 mars dernier, la ministre de l'Ecologie et du Développement durable avait présenté un décret relatif aux dispositions du Livre II de la partie réglementaire du Code de l'environnement issues de décrets délibérés en Conseil des ministres. Ce décret a été publié au Journal officiel du 23 mars 2007 (décret n° 2007-396, 22 mars 2007 N° Lexbase : L7509HUN). De même, a été publié, le même jour, le décret relatif à la partie réglementaire de ce code (décret n° 2007-397, 22 mars 2007 N° Lexbase : L7511HUQ). Ces décrets poursuivent la codification du droit de l'environnement qui a été amorcée par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (N° Lexbase : L8585AIS). Cette ordonnance a créé la partie législative du Code de l'environnement et a poursuivi, en 2005, par la publication de quatre des sept Livres de la partie réglementaire de ce code. Le décret abroge et remplace plus de 70 décrets existants sur l'eau et l'air. La codification de la partie réglementaire devrait s'achever en 2007 par la publication du Livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances (installations classées pour la protection de l'environnement, déchets). Le ministère de l'Ecologie rappelle que l'objectif de cette opération est de rassembler, en un seul texte, environ 3 000 articles selon une "organisation claire et cohérente vise à faciliter l'accès au droit de l'environnement et sa compréhension".

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Bancaire

[Brèves] Adoption d'une Directive sur les services de paiement

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N4002BAH

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Le 07 Octobre 2010

Les 27 ministres des Finances européens se sont mis d'accord, le 27 mars dernier, sur le texte de la Directive concernant les services de paiement. Ainsi, plus rien ne s'oppose, désormais, à l'acceptation de la Directive par le Parlement européen en avril. L'adoption de la Directive sur les services de paiement est la condition nécessaire à la mise en place d'un espace unique de paiement en euros et de nouveaux instruments de paiement paneuropéens (les produits SEPA, c'est-à-dire virement de base et prélèvement automatique). Cette Directive a pour effet de créer le même environnement juridique pour les paiements dans toute l'Union européenne, de sorte que tous les paiements transfrontaliers à l'intérieur de l'Union européenne suivront le même régime que les paiements nationaux. Ceci profitera non seulement aux prestataires de services de paiement, mais aussi à la clientèle. Cette Directive créera donc, dans les Etats membres de l'Union européenne, les conditions légales pour que les opérations de paiement à l'échelle européenne deviennent aussi simples, aussi peu coûteuses et aussi sûres que les paiements nationaux. Les obstacles techniques et juridiques seront supprimés, la protection des consommateurs sera améliorée, et l'efficacité et la sécurité des paiements s'en trouveront accrues dans tous les Etats membres. Enfin, cette Directive apportera, désormais, la sécurité indispensable à tous les prestataires de services de paiement dans l'Union européenne. Cette sécurité juridique permettra le développement de la concurrence et créera les conditions nécessaires pour que les fournisseurs investissent sur une large échelle dans de nouveaux instruments de paiement et de nouveaux systèmes de règlement (communiqué de presse du 18 mars 2007).

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