Le Quotidien du 23 janvier 2007

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] La dénonciation mensongère d'une circonstance aggravante d'un délit n'est pas une infraction

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2006, n° 06-80.006, F-P+F (N° Lexbase : A4863DTB)

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N8028A99

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Le 22 Septembre 2013

La dénonciation mensongère d'une circonstance aggravante d'un délit n'est pas une infraction. Tel est le principe rappelé par la Cour suprême dans un arrêt du 20 décembre 2006 (Cass. crim., 20 décembre 2006, n° 06-80.006, F-P+F N° Lexbase : A4863DTB). Dans les faits rapportés, Géraldine D. avait porté plainte pour vol commis avec effraction. Il s'est avéré que si la plaignante avait bien été victime d'un vol, elle avait faussement fait état d'une effraction dans le but d'échapper à l'exclusion de garantie supposée de l'assureur. Les juges du fond l'ayant déclarée coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles au motif que "le vol par effraction diffère dans un de ses éléments constitutifs et dans sa répression du vol simple et constitue un délit autonome", elle a formé un pourvoi. Ce pourvoi est accueilli par la Cour de cassation qui déclare que les juges du fond ont méconnu le sens et la portée de l'article 434-26 du Code pénal (N° Lexbase : L2024AMW), "la dénonciation dont le caractère mensonger ne porte que sur une circonstance aggravante d'une infraction n'est pas constitutive du délit prévu par ce texte".

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Sécurité sociale

[Brèves] Protection sociale complémentaire : précisions sur le concept de prestation différée

Réf. : Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5820DTQ)

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N7932A9N

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2007 (Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434, M. Fabien X c/ Société Axa France N° Lexbase : A5820DTQ), la Cour de cassation s'inscrit dans la continuité de sa jurisprudence s'agissant du principe de maintien du droit aux prestations de prévoyance collective nonobstant les circonstances affectant le contrat en vertu duquel elles sont versées (Cass. civ. 1, 2 octobre 2002, n° 99-14.298, FS-P+B N° Lexbase : A9144AZP ; Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.669, F-D N° Lexbase : A5296A7B), tout en apportant des précisions sur le concept de "prestation différée". En l'espèce, un salarié a perçu des indemnités journalières en vertu d'un premier contrat de prévoyance. Ce contrat prévoyait qu'en cas de reconnaissance d'inaptitude à la fonction par le médecin du travail, il aurait droit à une rente annuelle. Cette reconnaissance est intervenue plus de deux années après l'arrêt de travail pour maladie et le salarié, qui percevait juste les indemnités journalières, avait demandé le bénéfice de cette rente. Celle-ci lui a été refusée au motif qu'un second contrat de prévoyance s'était, entre temps, substitué au premier et que ce second contrat ne prévoyait pas une telle rente. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande de rente. A tort, estime la Cour de cassation qui censure cet arrêt. En effet, la rente constituait une prestation différée, au sens de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (N° Lexbase : L5011E4D), relevant de l'exécution du premier contrat de prévoyance, de sorte que le salarié ne pouvait en être privé en raison de son remplacement par un second contrat de prévoyance, diminuant les garanties, qui ne lui était pas opposable. Dès lors, estime la Cour suprême, le salarié a droit au bénéfice de la rente prévue par le premier contrat de prévoyance.

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Famille et personnes

[Brèves] La filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2007, n° 06-11.507, F-P+B (N° Lexbase : A4848DTQ)

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N8027A98

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Le 22 Septembre 2013

La filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité. Tel est le principe, issu de l'article 20-1 du Code civil (N° Lexbase : L2233ABC), que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier dernier : l'acte de reconnaissance par un père établissant une filiation, ceci postérieurement à la majorité de l'enfant, ne peut avoir aucune incidence sur une acquisition de la nationalité française par cet enfant (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 06-11.507, F-P+B N° Lexbase : A4848DTQ). Dans les faits rapportés, M. S. B., né en 1975 à Dabou (Côte d'Ivoire), s'est vu délivrer, en 2000, un certificat de nationalité française, sur le fondement de l'article 84 du Code de la nationalité française (ancien article 22-1 du Code civil N° Lexbase : L4632C3X), à la suite de l'acte de reconnaissance de son père effectué la même année. La cour d'appel ayant accueilli la demande d'annulation du certificat de nationalité formée par le ministère public, M S. B. se pourvoit en cassation. Le pourvoi est rejeté par la Haute Cour qui estime que cet acte de reconnaissance intervenant après la majorité n'influait, eu égard à l'article 20-1 du Code civil, en aucun cas sur la nationalité de cet enfant (voir dans le même sens, Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-00.165, F-D N° Lexbase : A9895C9D).

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Arbitrage

[Brèves] Pouvoirs et compétences du tribunal arbitral

Réf. : Cass. civ. 1, 09 janvier 2007, n° 04-10.719, FS-P+B (N° Lexbase : A4795DTR)

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N8025A94

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Le 22 Septembre 2013

Deux arrêts rendus le 9 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 05-10.098, FS-P+B N° Lexbase : A4800DTX et n° 04-10.719, FS-P+B N° Lexbase : A4795DTR) précisent le pouvoir et les compétences du tribunal arbitral. Dans le premier cas, la cour d'appel avait rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans une instance opposant la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le CMNE) à la banque Delubac et avait condamné le CMNE à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et une autre somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2976ADL). Soutenant que la banque Delubac avait dissimulé un versement de rémunération complémentaire à l'arbitre qu'elle avait désigné, le CMNE a formé un recours en révision contre cet arrêt. En vain car la Haute cour décide que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel avait retenu que le CMNE ne démontrait ni intention ni agissements frauduleux et que par un comportement s'avérant manifestement tendancieux, le CMNE avait abusé de son droit d'ester en justice. Dans le second cas opposant les mêmes parties, le tribunal arbitral, confirmé par les juges du fond avait condamné le CMNE à payer une certaine somme à la banque Delubac, moyennant le transfert de la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital d'une société et indiqué que cette condamnation avait un caractère indemnitaire et entrait dans le domaine d'application de l'article 1153-1 du Code civil (N° Lexbase : L1255AB4). La Cour suprême approuve la cour d'appel d'avoir exactement retenu "qu'en confirmant le caractère indemnitaire de la sentence et en tirant les conséquences de sa décision quant aux intérêts, le tribunal arbitral s'était conformé à sa mission".

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