Le Quotidien du 22 décembre 2006

Le Quotidien

Commissaires-priseurs

[Brèves] Du droit de scission d'un office de commissaire-priseur judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 décembre 2006, n° 297428,(N° Lexbase : A8935DSQ)

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N5436A99

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2006, le Conseil d'Etat précise qu'au travers des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (N° Lexbase : L0874AI9), le législateur a ainsi entendu faciliter la poursuite, par les anciens commissaires-priseurs, de leurs activités de ventes judiciaires et de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chacune dans leur nouveau cadre juridique, en aménageant les conditions dans lesquelles les anciens associés d'une société, titulaire d'un office, qui auraient constitué des sociétés différentes de ventes volontaires, pourraient exercer séparément, soit dans le cadre de l'office existant, soit dans celui de nouveaux offices à créer, leurs activités respectives de ventes judiciaires ; il ressort de ces dispositions que la loi a institué à cette occasion, au bénéfice des associés des sociétés titulaires des offices, sous la seule condition qu'ils en présentent la demande unanime au Garde des sceaux, un droit à être nommé soit sur l'office dont la société dissoute était titulaire soit sur un ou plusieurs offices créés à la même résidence, qui déroge, à titre transitoire, au pouvoir du Garde des sceaux de supprimer un office public ou ministériel à l'occasion de la dissolution de la société qui en était titulaire, dont les modalités d'exercice sont précisées par les articles 1-1 à 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, prise pour l'application de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances (CE, 13 décembre 2006, n° 297428 N° Lexbase : A8935DSQ). Ainsi, en l'espèce, les associés d'une SCP de commissaire priseurs judiciaires, qui avaient procédé à la dissolution de cette société dans le seul but d'exercer le droit de scission que leur ouvrait l'article 56 précité, étaient fondés à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le Garde des sceaux avait procédé, à l'occasion de cette dissolution, à la suppression de l'office existant.

newsid:265436

Justice

[Brèves] La réforme de la justice adoptée par les députés

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N5504A9Q

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Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, les 14 et 20 décembre 2006, la réforme de la justice présentée par le garde des Sceaux. Cette réforme comprend deux projets de loi, l'un, organique, sur la formation et la responsabilité des magistrats dans lequel a été intégré un article relatif au médiateur. Le second texte concerne le renforcement de l'équilibre de la procédure pénale. Le premier texte met en place une formation probatoire obligatoire comportant un stage en juridiction pour l'ensemble des magistrats issus des principaux modes de recrutement parallèles ainsi que pour les juges de proximité. Il crée une nouvelle sanction disciplinaire, l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximum de cinq ans, augmente le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d'office et interdit à un magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de l'honorariat des fonctions. Il instaure une mesure de suspension permettant, avec l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, d'écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical. Quant au second texte, il prévoit, notamment, la création de "pôles de l'instruction" regroupant plusieurs juges d'instruction dans certains tribunaux de grande instance (TGI) et modifie les conditions dans lesquelles peut être décidée la co-saisine de plusieurs juges d'instruction. Le texte prévoit également la présence obligatoire de l'avocat pour le placement en détention provisoire, l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires en garde à vue et devant le juge d'instruction ou bien encore le renforcement de la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Le Sénat examinera à son tour cette réforme dès janvier 2007.

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Famille et personnes

[Brèves] Prestation compensatoire : substitution d'un capital à une rente

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 05-11.945, FS-P+B (N° Lexbase : A9020DSU)

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N5506A9S

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 décembre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 05-11.945, FS-P+B N° Lexbase : A9020DSU), les juges, au visa de l'article 276-4, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L0632ANQ), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), ont rappelé que, en matière de prestation compensatoire, pour substituer un capital à une rente, il doit être démontré une modification dans la situation du débiteur. En l'espèce, le divorce des époux L./B. a été prononcé et il a été mentionné dans la convention définitive homologuée qu'aucune prestation ne serait due à Mme B. après ses 65 ans. En 2001, M. L. a sollicité, entre autres, la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge. Pour substituer à la rente initialement prévue un capital de 100 000 euros, la cour d'appel énonce que le patrimoine de M. L. autorisait un tel versement et que Mme B. démontrait les nombreuses difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir le paiement de la rente alors que les revenus de M. L. restaient confortables. La cassation sera encourue pour violation de l'article précité : "selon ce texte, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 (N° Lexbase : L4223C3S) et 275-1 (N° Lexbase : L4219C3N) du même code, s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet". Or, en se déterminant par des motifs, impropres à établir que la modification de la situation du débiteur permettait la substitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:265506

[Brèves] Le recours du garant autonome à l'épreuve du droit des procédures collectives

Réf. : Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-13.461, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9940DSX)

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N5533A9S

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Le 22 Septembre 2013

L'introduction dans notre droit de la garantie autonome soulève de nombreuses difficultés parmi lesquelles l'épineuse question du recours du garant. Un arrêt en date du 19 décembre dernier retient donc l'attention puisqu'il apporte des précisions sur le régime du recours, notamment, lorsque le débiteur est placé en redressement judiciaire. On en retiendra les deux apports principaux. D'une part, la créance de recours personnel du garant autonome prend naissance, selon la Cour de cassation, au jour de la souscription de la garantie autonome et non, comme le soutenait le pourvoi, au jour du paiement par le garant au bénéficiaire. Ainsi, même si l'appel en garantie intervient postérieurement à l'ouverture de la procédure, le garant ne saurait se prévaloir de la qualité de créancier postérieur (v. C. com., art. L 621-32 ancien N° Lexbase : L6884AIS). La Cour de cassation n'avait, pourtant, pas hésité à affirmer la solution inverse pour le recours de la caution. D'autre part, affirmant la qualité de créancier antérieur du garant autonome, la Cour de cassation lui refuse toute possibilité de compensation pour dettes connexes avec le débiteur et cela même si les parties sont tenues par une convention de compte courant. Plus que la solution, c'est la motivation de Cour de cassation qui surprend : "le caractère autonome d'une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l'encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l'encontre du garant". Il est permis de douter que le caractère autonome de la garantie justifie, à lui seul, l'exclusion de la compensation pour dettes connexes en l'espèce. La solution, à n'en point douter, fera couler beaucoup d'encre (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-13.461, Société Natexis banques populaires SA c/ M. Baudoin X., publié N° Lexbase : A9940DSX).

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