Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
[Brèves] TVA : procédures d'infraction contre la France pour l'application d'un taux réduit aux services fournis par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle
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La Commission européenne a adressé un avis motivé à la France, pour l'application du taux réduit de TVA à certains services fournis par les avocats (communiqué IP/06/1878). En effet, la France applique le taux de TVA réduit aux services fournis par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle (CGI, art. 279
N° Lexbase : L2673HNC et DB 3 C 2297, du 31 mars 2001, n° 3). Dans ce système d'assistance judiciaire, les services rendus sont entièrement ou partiellement pris en charge par l'Etat. L'article 12, paragraphe 3, de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services sont, en principe, soumises à un taux normal d'au moins 15 %, mais que les Etats membres peuvent choisir d'appliquer un ou deux taux réduits supérieurs ou égaux à 5 % en ce qui concerne les biens et services énumérés à l'annexe H de la Directive (liste limitative des biens et services pouvant faire l'objet d'un taux réduit de TVA dans les Etats membres). Il se trouve que les services des avocats ne figurent pas dans cette liste. C'est pourquoi la Commission a décidé d'adresser à la France un avis motivé sur la question. La Commission souligne que l'application du taux de TVA normal n'aura pas d'incidence sur la situation financière des bénéficiaires lorsque l'aide juridictionnelle est entièrement prise en charge par l'Etat. Lorsque cette prise en charge n'est que partielle, la Commission rappelle que la France est libre d'utiliser les recettes supplémentaires provenant de l'application du taux normal à ces services pour relever le niveau de l'aide et donc compenser l'augmentation des coûts. Cette procédure tombe éminemment à mal, lorsque l'on sait que la profession d'avocat souhaiterait vivement que l'ensemble de ses prestations soit soumise au taux réduit de TVA.
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[Brèves] Une demande formée avant la signification d'un commandement de saisie immobilière n'est pas un incident de saisie
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Des particuliers avaient assigné leur banque afin d'obtenir un sursis aux poursuites diligentées par cette dernière, sa déchéance quant au droit aux intérêts ainsi que sa condamnation au paiement d'une certaine somme. La banque, désireuse de se voir rembourser un prêt, fit ensuite signifier un commandement de saisie immobilière et souleva l'incompétence du tribunal saisi par les particuliers. L'incompétence dudit tribunal ayant été relevée, les particuliers formèrent contredit, contredit qui fut rejetée au motif que la contestation émise par ces derniers constituait un incident de la saisie immobilière. Il formèrent alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 décembre dernier (Cass. civ. 2, 14 décembre 2006, n° 06-11.461 FS-P+B
N° Lexbase : A9206DSR), redonne son exacte interprétation à l'article 718 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L8976C8X) en censurant l'arrêt d'appel au motif qu'une demande formée avant la signification d'un commandement de saisie immobilière ne pouvait constituer un incident de saisie.
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