Le Quotidien du 20 décembre 2006

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Augmentation de capital par incorporation de réserves : les parts sociales gratuites distribuées à un associé, marié sous le régime de la communauté, constituant des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres, sont des biens propres

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.663,(N° Lexbase : A8997DSZ)

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N4291A9S

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Le 22 Septembre 2013

Le capital d'une SARL, créée le 30 mars 1972, était détenu pour moitié par M. K. et pour l'autre moitié par sa mère. En 1988, il a été procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves, prélevées sur le compte "report à nouveau", les nouvelles parts étant également réparties entre les deux associés. Mariée à M. K en 1973 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, son ex-épouse l'a assigné en revendication de la propriété de la moitié des parts émises en 1988, estimant qu'il s'agissait de biens de la communauté. La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-20.663, F-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A8997DSZ) déboute la demanderesse retenant que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres, susceptibles de constituer des acquêts de communauté, que lorsqu'ils sont attribués sous forme de dividendes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque ce sont les bénéfices distribuables inscrits au compte de report à nouveau qui ont servi à réaliser l'augmentation de capital, sans nouveaux apports et donc à titre gratuit, ce qui a ouvert aux associés un droit d'attribution. Dans ces conditions, M. K., qui détenait en propre des parts sociales initiales, s'est vu attribuer gratuitement, après incorporation de réserves, 1 400 des parts nouvelles créées en 1988, lesquelles constituent des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ayant eux-mêmes, par application de l'article 1406, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1537ABK), la nature de biens propres. La communauté, qui n'a pas financé l'acquisition des parts nouvelles attribuées gratuitement à M. K. en conséquence de l'incorporation de réserves, qui ne sont pas des biens de la communauté, ne peut prétendre à récompense du fait de l'augmentation du capital social, aucun prélèvement sur des fonds communs n'ayant été opéré à cette occasion.

newsid:264291

[Brèves] Le défaut de publicité d'un acte déclaratif n'est pas sanctionné par l'inopposabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-11.579,(N° Lexbase : A8960DSN)

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N4326A94

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Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, deux époux se marient sous le régime de la séparation de biens. Un jugement de séparation de corps intervient, entérinant un accord des époux prévoyant, notamment, l'abandon par le mari en pleine propriété de droit portant sur trois immeubles achetés en cours de mariage en indivision par les époux. Postérieurement au jugement, un premier créancier de l'époux inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles susmentionnés en garantie de sommes dues. L'hypothèque provisoire est, par la suite, rendue définitive. Ultérieurement, un autre créancier de l'époux procède à une inscription provisoire puis définitive sur les trois mêmes immeubles. A la suite des mesures prises par les créanciers, l'épouse fait procéder à la publication de l'acte notarié de dépôt constatant qu'elle était devenue seule propriétaire des trois biens immobiliers. L'épouse tente, alors, d'obtenir la mainlevée des hypothèques inscrites sur les immeubles litigieux, une cour d'appel rejette la demande. Les juges du fond retiennent que le jugement de séparation de corps n'a fait "qu'opérer au profit de Mme Bacci [l'épouse], une cession forcée de droits réels immobiliers soumise, pour être opposable aux tiers à la publicité foncière". La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 28 (N° Lexbase : L8047AIU) et 30 (N° Lexbase : L2085ATE) du décret du 4 janvier 1955. Elle souligne, en effet, "qu'il résulte de ces textes que le défaut de publicité des actes déclaratif portant sur des immeubles n'a pour sanction leur inopposabilité aux tiers". Or, la Cour de cassation relève que la cession de la quote-part des droits indivis à un indivisaire n'a qu'un effet déclaratif et était donc, en l'espèce, opposable aux créanciers hypothécaires (Cass. civ. 1, 12 décembre 2006, n° 04-11.579, F-P+B N° Lexbase : A8960DSN).

newsid:264326

Baux commerciaux

[Brèves] Condition de la constatation d'acquisition de la clause résolutoire pour le non-paiement des intérêts attachés aux loyers : la nécessité d'une mention expresse de ladite infraction

Réf. : Cass. civ. 3, 13 décembre 2006, n° 06-12.323, FS-P+B (N° Lexbase : A9211DSX)

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N4302A99

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 décembre dernier, qu'une infraction ne peut être sanctionnée par la clause résolutoire que si elle a été expressément mentionnée dans le bail et a appliqué cette solution au non-paiement des intérêts attachés aux loyers (Cass. civ. 3, 13 décembre 2006, n° 06-12.323, FS-P+B N° Lexbase : A9211DSX). Dans l'espèce rapportée, Mme T., propriétaire de locaux à usage commercial, a signifié, le 11 août 1999, à M. A., preneur à bail, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Au motif que les causes du commandement n'avaient pas été acquittées dans le délai légal, Mme T. a assigné M. A. en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de Bourges, par un arrêt rendu en matière de référé sur renvoi après cassation (Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-10.612, FS-P+B+I N° Lexbase : A9336C7W), a accueilli cette demande, aux motifs qu'en incluant les intérêts attachés au loyer, le commandement de payer visait une cause née de l'exécution du bail, de sorte que, faute d'un règlement intégral de ces intérêts dans le délai légal, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit. Cependant, la Haute cour casse l'arrêt d'appel, lui reprochant de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII). La Haute cour précise, en effet, que la cour d'appel aurait dû "rechercher, comme il le lui était demandé, si une stipulation expresse du bail prévoyait que le non-paiement des intérêts attachés aux loyers par le commandement se trouvait sanctionné par la clause résolutoire".

newsid:264302

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Rupture anticipée et injustifiée du CDD sans terme précis du fait de l'employeur : évaluation des dommages-intérêts en fonction de la durée prévisible du contrat

Réf. : Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-41.232, FS-P+B (N° Lexbase : A9145DSI)

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N4265A9T

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation considère, par un arrêt du 13 décembre 2006, que les dommages-intérêts dus au salarié dont le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis est rompu de manière anticipée et injustifiée du fait de l'employeur doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-41.232, FS-P+B N° Lexbase : A9145DSI). Dans cette affaire, la salariée fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 6 338 euros. Elle est, toutefois, déboutée de ses prétentions par la Cour de cassation qui estime que la cour d'appel, "après avoir exactement énoncé que les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salariée" (pour une solution similaire, voir Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-40.044, Groupement d'intérêt économique (GIE) Ipedex international c/ M Jean Sideris N° Lexbase : A2059AGD). En outre, rappelle la Cour dans cet arrêt, "il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 5, du Code du travail (N° Lexbase : L4598DZC) que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même code" (N° Lexbase : L9607GQU). Dès lors, doit être déboutée de ses demandes en ce sens la salariée titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage.

newsid:264265

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