Le Quotidien du 15 novembre 2006

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Les effets de l'absence d'options de l'administrateur sur les contrats en cours

Réf. : Cass. com., 07 novembre 2006, n° 05-17.112, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A2129DSN)

Lecture: 1 min

N5139ALW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221817-edition-du-15112006#article-95139
Copier

Le 22 Septembre 2013

La résiliation d'un contrat en cours au jour de l'ouverture d'une procédure collective par le juge-commissaire implique nécessairement que l'administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 7 novembre 2006 (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-17.112, Société Hygeco SA c/ Société industrielle du Ponant IDP et autres N° Lexbase : A2129DSN). En l'espèce, la société H. a mis à la disposition de la société IDP, en février 2002, différents matériels. Par jugement du 22 mai 2002, publié le 13 juin 2002, la société IDP a été mise en redressement judiciaire. La société H. a alors demandé la revendication des matériels. Cette demande a été rejetée par le juge-commissaire, le tribunal de première instance ainsi que par la cour d'appel au motif que le contrat est censé avoir été résilié de plein droit le 22 juin 2002, de sorte que la société H. se trouve forclose en son action en revendication exercée le 22 avril 2003. Ici, la Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa des articles L. 621-28, 3° (N° Lexbase : L6880AIN), et L. 321-115 (N° Lexbase : L6967AIU) du Code de commerce au motif que "l'administrateur n'avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n'avait pu entraîner sa résiliation de plein droit et que le délai de revendication n'avait pas commencé à courir".

newsid:95139

Famille et personnes

[Brèves] Dissolution de la communauté : à propos de la valeur des biens composant la masse partageable

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-19.356, F-P+B (N° Lexbase : A1985DSC)

Lecture: 1 min

N5138ALU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221817-edition-du-15112006#article-95138
Copier

Le 22 Septembre 2013

"Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire, sauf si les parties conviennent entre elles d'une autre date pour tout ou partie des biens concernés". Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 30 octobre dernier et destiné à être publié au Bulletin (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-19.356, F-P+B N° Lexbase : A1985DSC). En l'espèce, M. M. et Mme G. se sont mariés en 1980 sous le régime légal et ont divorcé en 1996. La cour d'appel, pour confirmer le jugement ayant évalué un fonds artisanal au jour de l'assignation en divorce, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, retient, d'une part, que l'expert judiciaire chargé d'évaluer le fonds a estimé que celui-ci avait été attribué "de fait" à M. M. à cette date, et, d'autre part, que les parties n'ont pas remis en cause cette analyse. L'arrêt sera cassé par les Hauts magistrats au visa des articles 262-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2644ABK), 890 (N° Lexbase : L3531ABE) et 1476 (N° Lexbase : L1613ABD) du Code civil. En effet, il est reproché aux juges du fond de s'être déterminé en fonction d'une attribution "de fait" appréciée par un expert et sans relever l'existence d'une attribution de droit décidée par les parties ou par le juge ou celle d'une convention des ex-époux.

newsid:95138

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'implication des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne

Réf. : Décret n° 2006-1360, 09 novembre 2006, relatif à l'implication des salariés dans la société européenne et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en..., NOR : SOCX0609700D, version JO (N° Lexbase : L1246HTC)

Lecture: 1 min

N5009AL4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221817-edition-du-15112006#article-95009
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret du 9 novembre 2006 (décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006 relatif à l'implication des salariés dans la société européenne N° Lexbase : L1246HTC) crée une nouvelle section dans le Code du travail relative à l'implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne. Ce décret fixe, notamment, les modalités de constitution et de fonctionnement du Groupe spécial de négociation (GSN). Le texte précise, également, que le tribunal d'instance est compétent pour toutes les contestations relatives à la désignation et à l'élection des membres du Groupe spécial de négociation. Le décret détaille, enfin, les dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord ainsi que les dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne.

newsid:95009

Sociétés

[Brèves] Précisions sur l'étendue des pouvoirs de l'administrateur ad hoc, nommé à la suite du prononcé d'une interdiction de gérer et d'administrer

Réf. : Cass. com., 07 novembre 2006, n° 05-14.712, F-P+B sur le second moyen du pourvoi incident (N° Lexbase : A3018DSL)

Lecture: 1 min

N5088ALZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3221817-edition-du-15112006#article-95088
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer et d'administrer toute société, à l'encontre de la dirigeante d'une SAS, que cette dernière ne pouvait plus représenter la société et que la désignation d'un mandataire ad hoc, régulièrement publiée, intervenue pour suppléer la carence de la dirigeante de droit dans les structures dont elle avait la direction, impliquait une mission de représentation légale de cette société. Telle est la solution retenue, au visa des articles L. 210-9 (N° Lexbase : L5796AII), L. 227-6 (N° Lexbase : L6161AIZ) et L. 611-3 (N° Lexbase : L6843AIB), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT) du Code de commerce, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 7 novembre 2006 (Cass. com., 7 novembre 2006, n° 05-14.712, F-P+B sur le second moyen du pourvoi incident N° Lexbase : A3018DSL). En l'espèce, à la suite du placement sous contrôle judiciaire de la présidente d'une SAS, lui faisant, notamment, interdiction de gérer et d'administrer toute société, le tribunal, a désigné un administrateur ad hoc de la société avec mission "de suppléer la carence de [la présidente] dans les structures dont elle a la direction". En vue de l'ouverture d'une procédure collective, le président du tribunal a ordonné la comparution de la société JEC, prise en la personne de son représentant légal, l'administrateur ad hoc. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire le mandataire ad hoc de la société avec mission, notamment, d'exercer toute action en justice, a formé appel contre le jugement d'ouverture de la procédure et a demandé, à titre principal, son annulation en invoquant le défaut de pouvoir de l'administrateur ad hoc nommé à la suite du prononcé de l'interdiction de gérer et d'administrer, pour représenter la société.

newsid:95088

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.