Le Quotidien du 9 novembre 2006

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] En matière d'adjudication, la conversion en vente volontaire laisse subsister un droit d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-12.448, F-P+B (N° Lexbase : A0316DSI)

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, M. et Mme V., poursuivis lors d'une procédure de saisie immobilière, ont décidé de convertir l'audience d'adjudication, reportée à plusieurs reprises, en vente volontaire. La conversion ayant été accueillie par jugement, avant l'audience d'adjudication, les débiteurs ont déposés un dire en invoquant la déchéance totale des poursuites du fait des renvois dont avait fait l'objet l'audience éventuelle d'adjudication. Les juges ayant déclaré leur demande irrecevable, M. et Mme V. ont alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-12.448, F-P+B N° Lexbase : A0316DSI), rejette de manière lapidaire le pourvoi en insistant sur le fait qu'aucun texte ne limite le droit d'appel après conversion, si bien que la déchéance des poursuites ne pouvait être prononcée.

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Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs dévolus au juge taxateur

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 04-20.091, FS-P+B (N° Lexbase : A0251DS4)

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Le 22 Septembre 2013

Pour dénouer un litige relatif à un partage successoral, un administrateur judiciaire a été désigné par un jugement ayant statué sur les frais d'administration judiciaires afférents à sa mission, honoraires dont le montant a été contesté en appel. Le premier président de la cour d'appel ayant retenu la compétence du juge taxateur pour se prononcer sur l'imputabilité des frais d'administration judiciaire, un pourvoi en cassation est formé reprochant à l'ordonnance d'avoir par là même outrepassé les fonctions de ce magistrat. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 04-20.091 FS-P+B N° Lexbase : A0251DS4), rejette le pourvoi au motif que les fonctions du magistrat taxateur visent, comme en dispose l'article 710 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2986ADX), non seulement le fait de statuer sur la demande de taxe, mais aussi sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépends, dont les frais d'administration judiciaires employés en frais de liquidation partage de la succession constituent bien une application.

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Avocats

[Brèves] A propos des modalités de constitution d'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-10.356,(N° Lexbase : A0285DSD)

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N4888ALM

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Le 22 Septembre 2013

Dans l'espèce rapportée, un litige opposait deux sociétés d'assurances à M. L., décédé en cours de procédure et dont l'action a été transmise puis reprise par ses héritiers. Lors du jugement de première instance, l'avocat de M. L. avait, comme en dispose l'article 756 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4952GUX), notifié sa constitution à celui des sociétés demanderesses. Un appel a été interjeté de ce jugement par M. L., repris par ses héritiers, appel prononçant la nullité du jugement au motif que l'avocat des sociétés n'avait pas respecté les dispositions de l'article 816 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4907GUB) en ne déposant pas au greffe la constitution de son confrère en même temps que son acte d'assignation. Les sociétés d'assurance forment alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 octobre dernier (Cass. civ. 2, 26 octobre 2006, n° 05-10.356 FS-P+B N° Lexbase : A0285DSD), censure l'arrêt d'appel au motif que les juges d'appel n'avaient pas recherché si l'avocat du défendeur avait, lui-même, déposé sa constitution au greffe.

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Marchés publics

[Brèves] L'AAPC doit déterminer avec précision les documents et renseignements exigés des candidats

Réf. : TA Paris, du 16 octobre 2006, n° 0614140/6, FRANCE TELECOM (N° Lexbase : A2126DSK)

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N4882ALE

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Le 22 Septembre 2013

Par une ordonnance rendue le 16 octobre 2006, le tribunal administratif de Paris, statuant en référé, annule la procédure de dialogue compétitif engagée par le Groupement d'intérêt public du dossier médical personnalisé, pour la passation d'un marché ayant pour objet de retenir un hébergeur de dossier médical personnel, chargé de mettre en place la solution d'hébergement de référence de ce dossier pour l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie (TA Paris, 16 octobre 2006, n° 0614140/6, Société France Télécom N° Lexbase : A2126DSK). En l'espèce, les avis d'appel public à la concurrence publiés le 27 mai 2006 au JOUE et au BOAMP, mentionnaient au titre de la capacité économique et financière "références requises : production au choix du candidat, des documents de nature à justifier sa capacité économique et financière ainsi que le cas échéant, celle de ses sous-traitants". Après avoir rappelé que l'article 45 du Code des marchés public 2004 (N° Lexbase : L1026G9U) et l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 (N° Lexbase : L1865DPR) fixent de manière limitative la liste des renseignements, documents et attestations pouvant être exigés à l'appui des candidatures présentées en vue de la passation d'un marche public (désormais, les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er septembre 2006 sont similaires : article 45 du code 2006 N° Lexbase : L2705HPU et arrêté du 28 août 2006 N° Lexbase : L6697HKA), le juge des référés précontractuels soutient que ces avis, faute de déterminer parmi les documents et renseignements énumérés par les dispositions susmentionnées ceux exigés des candidats, ont méconnu l'article 45 du Code des marchés publics et les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché. A la demande de la société France Télécom, la procédure de passation du marché est donc annulée.

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