[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : quelle est la date de référence pour fixer le prix du bien objet de l'expropriation ?
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En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7384ACH) prévoit que, lorsqu'il est fait application de l'article L. 213-2-1 (
N° Lexbase : L2395ATU) du même code, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L2938HLE) pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols (POS) et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Sur ce fondement, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui, pour fixer les indemnités d'expropriation, avait pris pour date de référence la date de délibération du conseil municipal de la commune portant approbation du POS et non celle, postérieure, de la dernière modification de ce plan. Les juges du fond avaient justifié leur décision par le fait que la dernière modification du POS n'avait engendré aucune modification ni du contenu non du périmètre de la zone dans laquelle sont situées les parcelles litigieuses, alors qu'ils avaient simultanément relevé que les modifications avaient affecté une autre zone dans laquelle était également situé le bien (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-13.053 et 05-13.595, M. Franchi, FS-P+B
N° Lexbase : A7768DR7).
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[Brèves] Responsabilité civile : retour sur les critères permettant de caractériser la garde commune d'une chose
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En matière de responsabilité du fait des choses, celui qui détient la garde d'une chose, c'est-à-dire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose, doit répondre des dommages causés par cette chose à autrui (C. civ., art. 1384
N° Lexbase : L1490ABS). Le principe d'une garde dite "alternative" impose aux juges de rechercher qui, précisément, détenait la garde de la chose au moment de la réalisation du dommage. Un arrêt en date du 19 octobre 2006 illustre les conditions de mise en oeuvre de ce principe lorsque, notamment, non pas une mais plusieurs personnes sont susceptibles de détenir la garde de la chose ayant engendré le dommage (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 04-14.177, FS-P+B
N° Lexbase : A9589DRL). Dans une grange, trois enfants avaient confectionné des torches avec du foin. L'un d'eux, s'étant brûlé avec l'une d'elles, l'a lâchée. La chute de cette torche sur la paille a alors provoqué un incendie à l'origine de la destruction totale du hangar. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité solidaire des trois enfants aux motifs qu'ils avaient tous pris part à la confection et l'allumage d'une ou de plusieurs torches. Pourtant, les juges avaient simultanément relevé que l'un d'eux avait allumé une torche qui avait été éteinte par la suite. La Cour de cassation a relevé que la circonstance que les deux autres enfants aient antérieurement confectionné, allumé, puis éteint des torches, n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche. Et puisqu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, seul celui qui tenait la torche dans sa main exerçait sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose, la Cour de cassation a donc censuré l'arrêt de cour d'appel qui prônait une responsabilité solidaire (sur cet arrêt lire les observations de D. Bakouche,
Responsabilité du fait des choses et garde collective N° Lexbase : N4582ALB).
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