Le Quotidien du 25 octobre 2006

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Rappel sur les conditions de validité de la demande en nullité de la saisie conservatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-19.062, FS-P+B (N° Lexbase : A7674DRN)

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N4218ALS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre dernier, et destiné à figurer au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions de validité de la demande en nullité de la saisie conservatoire (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-19.062, FS-P+B N° Lexbase : A7674DRN). Dans l'espèce rapportée, la société Same à fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre des sociétés Zetor et Motolov, après avoir obtenu la force exécutoire de la sentence arbitrale servant de fondement. La société Motolov a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures, demande à laquelle s'est jointe, par voie d'intervention, la société Zetor. Un appel est interjeté par la société Motolov, appel accueillant la demande en nullité et mainlevée de cette dernière. La société Same forme donc, avec succès, un pourvoi en cassation, reprochant, d'une part, aux juges d'appel d'avoir retenu la nullité en opérant une confusion en retenant que la société Motolov avait introduit une demande initiale en nullité alors qu'il s'agissait de moyens de défense faisant de cette dernière un tiers saisi et que le tiers saisi ne peut formuler de demande en nullité comme en dispose l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3650AHN). D'autre part, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu qu'une sentence arbitrale n'est pas une décision de justice permettant d'éviter l'autorisation judiciaire préalable par le jeu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4670AHG). La Cour de cassation censure la décision rendue par les juges d'appel au motif qu'une demande en paiement ayant été formée à l'encontre de la société Motolov, celle-ci était recevable à en demander la nullité, et qu'une sentence arbitrale est une décision de justice au sens de l'article 68 du décret susvisé.

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Assurances

[Brèves] En droit des assurances, la bonne foi du souscripteur est de mise

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-16.329, F-P+B sur les premier et troisième moyens (N° Lexbase : A4986DR4)

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N4190ALR

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Le 22 Septembre 2013

En droit des assurances, la bonne foi du souscripteur est de mise. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.329, F-P+B N° Lexbase : A4986DR4). Dans l'espèce rapportée, M. M. avait souscrit auprès de la société Axa France vie, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports. Ce dernier, ayant exercé sa faculté de renonciation telle que prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), s'est heurté à un refus de la part de son assureur. Il l'a alors assigné en restitution du capital investi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article précité. Un appel est interjeté par M. M. de la décision rendue par les juges du premier degré, appel ayant accueilli la demande de ce dernier. L'assureur forme donc un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir tiré les bonnes conclusions des dispositions prévues aux articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE (N° Lexbase : L7763A8Z), qui a vocation a s'appliquer en droit national en se combinant avec l'article L. 132-5-1 susvisé, prévoyant une unification du marché de l'assurance vie dans la communauté et non une protection renforcée de l'assuré. Le pourvoi reproche aussi aux juges d'appel de ne pas avoir entendu ses arguments quant à la mauvaise foi de M. M. concernant son pouvoir de renonciation guidé par l'objectif de faire supporter à la société Axa une perte en bourse. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, émet deux observations. Tout d'abord, elle précise que la Directive 2002/83/CE veille à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurances et se combine avec l'article L.132-5-1 du Code des assurances offrant à l'assuré une possibilité de renonciation garantie par une information complète. Surtout, la Cour de cassation vient rappeler que le droit de renonciation de l'assuré est discrétionnaire et par là même indépendant de toute appréciation de sa bonne ou mauvaise foi.

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Avocats

[Brèves] Quels griefs invoquer contre une décision rendue de manière discrétionnaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 04-10.360, FS-P+B (N° Lexbase : A3374DRE)

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N4279AL3

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Le 22 Septembre 2013

La commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est, notamment, investie de la faculté d'accorder à un avocat l'exonération du paiement ou de la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ses ressources. Pour ce type de demande, la commission statue de manière discrétionnaire. En l'espèce, un avocat, avait reproché aux juges du fond d'avoir rejeté son recours à l'encontre d'une décision de cette commission ayant rejeté sa demande d'exonération. Pour ce faire, les juges du fond s'étaient retranchés derrière l'appréciation discrétionnaire de la commission. La Cour de cassation a validé leur décision en précisant que la commission étant investie du pouvoir discrétionnaire d'exonérer ou de réduire les cotisations en cause, l'avocat ne pouvait prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse. Dans ces conditions, les juges du fond, sans interdire tout recours, ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la commission (Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 04-10.360, FS-P+B N° Lexbase : A3374DRE).

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Procédure prud'homale

[Brèves] Obligation de l'employeur de prendre en charge la défense du salarié dans un contentieux pénal

Réf. : Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.612, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9633DR9)

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N4204ALB

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Le 22 Septembre 2013

L'employeur est tenu de garantir les salariés à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Ainsi en décide la Cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2006 (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.612, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9633DR9) rendu au visa des articles 1135 du Code civil (N° Lexbase : L1235ABD) et L. 121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5443ACL). En l'espèce, un salarié d'une compagnie d'assurance a fait l'objet d'une plainte en faux en écritures déposée par un client auquel la compagnie avait refusé la prise en charge d'un sinistre. Mis en examen, le salarié a bénéficié d'un non-lieu. Son employeur ayant refusé de l'assister et de prendre en charge les frais exposés pour sa défense dans cette procédure pénale, il a saisi le conseil de prud'hommes qui lui a alloué des dommages-intérêts comprenant le remboursement des frais qu'il avait engagé pour la procédure pénale. La cour d'appel a infirmé ce jugement au motif que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Non seulement l'employeur a soutenu moralement le salarié et l'a maintenu dans ses fonctions, mais encore il n'existe aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l'employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions. Erreur, estime la Cour de cassation, car "investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail". Le salarié ayant dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail.

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