Le Quotidien du 23 octobre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] La signification fait foi jusqu'à inscription de faux

Réf. : Chbre mixte, 06 octobre 2006, n° 04-17.070, société civile immobilière France Promotion Habitat Saint Exupéry (SCI) c/ M. Daniel Croizet, P+B+R+I (N° Lexbase : A5094DR4)

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Le 22 Septembre 2013

La signification fait foi jusqu'à inscription de faux. Telle est la solution qu'affirme la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, dans un arrêt rendu le 6 octobre dernier (Cass. mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070, P+B+R+I N° Lexbase : A5094DR4). Dans l'espèce rapportée, les époux C., L. et L. avaient conclu avec la SCI France Promotion Habitat Saint Exupery un contrat de vente en l'état futur d'achèvement. La date contractuelle de livraison n'ayant pas été respectée, les époux ont fait assigner leur cocontractant pour obtenir en référé une provision à valoir sur le préjudice causé par ce retard. Un appel est interjeté de la décision rendue par les juges de première instance, appel rejetant l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance présentée par la SCI. La SCI forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir accueilli son exception alors que lors de la signification, l'huissier de justice n'avait pas respecté le délai imparti par l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7675HEY) et que le simple rappel du texte sur le délai dans l'acte d'huissier ne saurait emporter respect du délai. La Cour de cassation vient préciser avec force, en rejetant le pourvoi, la règle voulant que les actes d'huissier fassent foi jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la seule mention dans l'acte du texte sur le délai emporte, selon les magistrats, respect du délai en question.

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Contrats et obligations

[Brèves] Conflit de juridictions en matière contractuelle : il n'y a pas lieu de distinguer là où le contrat ne distingue pas

Réf. : Cass. civ. 1, 03 octobre 2006, n° 04-14.233, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4092DRY)

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Le 22 Septembre 2013

Pou déterminer la juridiction compétente dans un litige intra-communautaire, il faut se référer au Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S). Et en vertu de l'article 5-1 de ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande doit être, ou, a été exécutée. Pour les contrats de fourniture de services, le règlement précise que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, sauf convention contraire, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En l'espèce, un agent commercial sollicitait, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de fourniture de services, le paiement d'une indemnité de clientèle et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. Les juges français avaient décliné leur compétence au motif que l'indemnité de clientèle se rattache à l'exécution d'une obligation autonome devant s'exécuter au domicile du débiteur. Pourtant, en l'absence de stipulation contractuelle particulière, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour ce type de contrat, le lieu de l'Etat membre où les services auraient dû être fournis, en l'occurrence, en France, de sorte que les juges français étaient compétents pour connaître du litige (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-14.233, FS-P+B+I N° Lexbase : A4092DRY).

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Procédure pénale

[Brèves] La Cour de cassation consacre une interprétation extensive de l'article 203 du Code de procédure pénale pour établir un lien de connexité entre plusieurs infractions

Réf. : Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-83.536, F-P+F (N° Lexbase : A3638DR8)

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Le 22 Septembre 2013

En principe, le point de départ de la prescription de l'action publique se situe, pour les infractions instantanées, à la date de la réalisation de l'infraction. Lorsque plusieurs infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles produit le même effet à l'égard de l'autre, de sorte que l'acte de poursuite accompli dans le cadre de l'une des infractions interrompt la prescription des poursuites à l'encontre de l'autre infraction. A cet égard, l'article 203 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3583AZQ) précise que les infractions sont connexes lorsque, notamment, le coupable a commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, ou lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées. En l'espèce, par une déclaration mensongère de vol auprès des services de police, l'inculpé avait, en février 1995, commis un délit de dénonciation mensongère pour effectuer ensuite un délit d'escroquerie à l'assurance. Les juges du fond avaient considéré qu'en raison de la connexité entre les deux infractions, les actes accomplis au cours de l'information judiciaire ouverte le 3 avril 1995 avaient interrompu la prescription de l'action publique à l'égard de l'ensemble des délits dont le juge d'instruction avait été saisi. A l'appui de ces considérations, la Cour de cassation a précisé que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision au regard de l'article 203 précité. En effet, précise la Haute cour, l'énumération énoncée par l'article 203 n'est pas limitative et s'étend aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus (Cass. crim., 19 septembre 2006, n° 05-83.536, F-P+F N° Lexbase : A3638DR8).

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Droit financier

[Brèves] Manquements d'initiés : précisions sur les pratiques pouvant être sanctionnées sous l'empire du règlement COB n° 90-08

Réf. : Règlement COB n° 90-08, 17 juillet 1990, RELATIF A L'UTILISATION D'UNE INFORMATION PRIVILEGIEE (N° Lexbase : L4749A4N)

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N4160ALN

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Le 22 Septembre 2013

Sous l'empire du règlement COB n° 90-08 (N° Lexbase : L4749A4N), l'utilisation d'une information privilégiée s'applique à l'ensemble des transactions portant sur des titres négociés sur un marché réglementé, qu'il s'agisse ou non de cessions de gré à gré, mais il ne vise pas les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé au moment de l'exploitation de l'information privilégiée, et ce, quand bien même une demande d'admission aurait été présentée à cette date. Aussi, alors même que des obligations remboursables en actions (ORA) présenteraient le caractère, au sens de l'article 2 du règlement COB n° 90-08, de "produits financiers liés" à des actions admises aux négociations, le fait que la souscription à des ORA par le président de la société émettrice et des personnes qui lui sont liées concernait des ORA qui ont été admises aux négociations postérieurement à la date des faits reprochés, exclut ces agissements du champ d'application défini à l'article 1er du règlement COB n° 90-08. Telle est la solution retenue par la Commission des sanctions de l'AMF dans sa décision du 14 septembre 2006. En l'espèce, une société a annoncé, le 14 novembre 2002, le lancement d'une émission d'obligations remboursables en actions. Des mouvements anormaux ont été observés sur le marché de l'action de cette société avant l'émission des ORA et il est apparu que le président de la société et d'autres particuliers qui lui sont liés avaient souscrit à ces ORA. Il était reproché au président de ladite société d'avoir souscrit et fait souscrire aux ORA alors qu'il aurait disposé d'informations privilégiées. Les mêmes fait commis sous l'empire des nouvelles dispositions seraient sanctionnés, puisque celles-ci visent les instruments financiers pour lesquels une demande d'admission aurait été présentée.

newsid:94160

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