Le Quotidien du 18 octobre 2006

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Assimilation des fautes contractuelle et délictuelle

Réf. : Ass. plén., 06 octobre 2006, n° 05-13.255, M. Jacques Loubeyre c/ société Myr-Ho, société à responsabilité limitée, P+B+R+I (N° Lexbase : A5095DR7)

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N4007ALY

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Le 22 Septembre 2013

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Telle est la solution rendue par l'Assemblée plénière dans un arrêt en date du 6 octobre dernier (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, M. Jacques Loubeyre c/ Société Myr-Ho, société à responsabilité limitée, P+B+R+I N° Lexbase : A5095DR7). En l'espèce, des propriétaires avaient donné à bail un immeuble à une société qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société. Imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les avait assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. La cour d'appel de Paris ayant fait droit à sa demande, les bailleurs se sont pourvus en cassation arguant que le débiteur contractuel ne peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers qu'à la condition que celui-ci ait souffert d'un préjudice du fait de l'inexécution contractuelle imputable au débiteur, et qu'il puisse prouver que cette faute contractuelle constitue aussi, à son égard, une faute délictuelle. La Haute assemblée va rejeter le pourvoi au motif que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage", ce qui, en l'espèce, était bien le cas puisque le défaut d'entretien des locaux loués avait empêché le locataire-gérant de les utiliser normalement.

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Sociétés

[Brèves] De l'irrecevabilité de la demande de relèvement des commissaires aux comptes demandée par un conseil d'administration, avec intervention volontaire de ses membres

Réf. : Cass. com., 03 octobre 2006, n° 05-12.410, F-P+B (N° Lexbase : A8004DRU)

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N3941ALK

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Le 22 Septembre 2013

"Le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du Code de commerce (N° Lexbase : L6104AIW) -la procédure de relèvement est aujourd'hui prévue à l'article L. 823-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3056HC8)-, et 188 du décret du 23 mars 1967 (décret n° 67-236 N° Lexbase : L2506AHB), pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société et [...] l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice doit être retenue même en l'absence de grief et n'est pas susceptible d'être couverte". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2006 (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-12.410, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-toulousain, F-P+B N° Lexbase : A8004DRU). En l'espèce, une Caisse régionale de crédit agricole, agissant "poursuites et diligences M. C., président du conseil d'administration", a assigné une société en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes. Les dix-huit administrateurs et la société Crédit agricole sont intervenus volontairement et la société de commissaires aux comptes a soulevé une irrégularité de fond tirée de la délivrance de l'assignation par le conseil d'administration, organe social dépourvu de personnalité morale. La Chambre commerciale avait implicitement admis cette solution dans un arrêt du 18 octobre 1994 (Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-16.426, M. Paul Guez c/ Conseil d'administration de la Société Emerson Europe N° Lexbase : A3147AU4), mais la rédaction imparfaite des textes en la matière et les décisions contradictoires des juges du fond laissaient planer un doute qui n'existe plus avec la décision ferme rendue par la Haute juridiction le 3 octobre dernier.

newsid:93941

Rel. collectives de travail

[Brèves] Jusqu'à l'expiration du délai de signature convenu, les partenaires sociaux ont la possibilité de demander la réouverture des négociations pour faire leurs observations ou contre-propositions

Réf. : Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7816DRW)

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N3950ALU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt hautement publié du 12 octobre 2006, la Cour suprême apporte des précisions sur le droit de la négociation collective (Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7816DRW). La Cour considère, en effet, que les partenaires sociaux sont maîtres du déroulement des négociations et qu'il leur appartient d'apprécier l'importance des modifications apportées et l'opportunité de demander la réouverture des négociations. En l'espèce, la FNCA a signé avec des organisations syndicales représentatives, le 13 janvier 2000, un accord sur le temps de travail applicable à l'ensemble des caisses et organismes du Crédit agricole. Des syndicats non signataires de cet accord ont saisi, d'une part, le juge judiciaire d'une demande d'annulation de l'accord, et, d'autre part, le juge administratif d'une demande en annulation de l'arrêté d'extension. La demande d'annulation était fondée, notamment, sur des modifications qui auraient été apportées au texte de l'accord après la dernière séance de négociation et avant l'expiration du délai prévu pour sa signature. La Cour de cassation, saisie du litige, rappelle que "si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature". "La cour d'appel, qui a, donc, constaté que la preuve de négociations séparées n'était pas rapportée et devant laquelle il n'était pas allégué qu'une réouverture de la négociation avait été sollicitée, a légalement justifié sa décision".

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Inscription d'un hypothèque légale en présence d'un titre exécutoire de l'administration

Réf. : Cass. com., 03-10-2006, n° 04-14.728, trésorier de Faulquemont, F-P+B (N° Lexbase : A8000DRQ)

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N3975ALS

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 3 octobre 2006, il est rappelé que le droit dont dispose le Trésor en application de l'article 1929 ter du CGI (N° Lexbase : L4891HM4) de faire inscrire une hypothèque légale suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l'inscription sollicitée de sorte qu'il importe que l'administration dispose d'un titre exécutoire. La Haute juridiction précise que la trésorerie qui sollicite l'inscription d'une sûreté doit produire les avis de mise en recouvrement émis non seulement à l'encontre de la société débitrice des impôts ou rappels d'impôts éludés mais encore ceux établis à l'égard des débiteurs personnes physiques (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-14.728, F-P+B N° Lexbase : A8000DRQ). En l'espèce, le trésorier de Faulquemont avait poursuivi le recouvrement de la somme de 369 452,31 euros due à sa caisse par les époux M. au titre de l'impôt sur les revenus mis en recouvrement le 31 mars 1996, ainsi que d'une somme de 347 467,87 euros, due par la Sarl Sedom - locataire du fonds de commerce dont ils sont propriétaires, sur le fondement de l'article 1684-3 du CGI (N° Lexbase : L3267HMX), instituant une responsabilité solidaire à la charge des bailleurs.

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