Le Quotidien du 12 octobre 2006

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Transferts de souveraineté dans les anciennes colonies françaises : qui peut revendiquer la nationalité française ?

Réf. : Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-13.394, F-P+B (N° Lexbase : A2950DRP)

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Le 22 Septembre 2013

Un homme né en 1952 en Guinée française (Afrique) d'un père de souche européenne mais d'origine étrangère peut-il revendiquer la nationalité française ? Tel était la question soumise à la Cour de cassation le 20 septembre 2006 (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-13.394, F-P+B N° Lexbase : A2950DRP). L'article 32 du Code civil (N° Lexbase : L2773ABC) précise que les français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants de ces personnes. Il résulte de cette disposition que les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l'article 32 du Code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique noire, comme il en était question en l'espèce. Cette règle est toutefois soumise à conditions, la Cour de cassation vient de le rappeler. Il faut, en vertu du décret du 30 septembre 1930 concernant l'Afrique occidentale française, d'une part, que ces métis et leurs descendants aient fait l'objet d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme né de parent présumé d'origine française ou de souche européenne et, d'autre part, que ce parent ne soit pas étranger. Or, en l'espèce, le demandeur, né en Guinée française, ne pouvait revendiquer la nationalité française puisque son père, de souche européenne, était d'origine étrangère.

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Avocats

[Brèves] L'exclusion de toute publicité des débats concernant les litiges nés à l'occasion des contrats de travail des avocats salariés est incompatible avec l'article 6 § 1 de la CEDH

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 octobre 2006, n° 282028,(N° Lexbase : A6891DRN)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2006, le Conseil d'Etat soutient que l'exclusion de toute publicité des débats concernant les litiges nés à l'occasion des contrats de travail des avocats salariés est incompatible avec l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2006, n° 282028, M. Krikorian N° Lexbase : A6891DRN). En effet, après avoir relevé que les litiges concernés par les dispositions des articles 142 à 153 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Haute juridiction administrative estime que si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de circonstances spéciales dans lesquelles la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le bâtonnier qu'en appel, est incompatible avec l'article 6 § 1 de la convention. Dès lors, elle considère que, saisi d'une demande tendant à l'abrogation des articles 150 et 152 du décret pris sur le fondement de cette disposition, le Premier ministre était tenu d'y faire droit dans cette mesure. Il s'ensuit que le refus implicite d'abroger ces articles en tant qu'ils excluent le principe de publicité des débats en cas de litige né à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat salarié est, ainsi, entaché d'excès de pouvoir.

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Procédure civile

[Brèves] Pas de délai de grâce pour le premier président de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-21.300, FS-P+B (N° Lexbase : A3123DR4)

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N3854ALC

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Le 22 Septembre 2013

Le délai de grâce, véritable moratoire judiciaire, est une faculté très encadrée, ainsi, ce dernier ne peut être accordé que par un nombre strictement compris de juridictions. L'article 510 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L5005GUW) vise, en effet, une liste limitative dont le premier président de la cour d'appel ne fait pas partie. C'est cette impossibilité que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-21.300, Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (BCME), FS-P+B N° Lexbase : A3123DR4). En l'espèce, la société vignoble et sélection a été condamnée par le tribunal de commerce à payer avec exécution provisoire la BCME. Elle a alors saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la nullité du commandement de payer délivré en vue d'une saisie vente par la BCME, ainsi que le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution forcé ainsi que des délais de paiement. Or, le premier président a accordé à cette dernière un délai de grâce fondé sur l'article 1244-1 du Code civil (N° Lexbase : L1358ABW). La BCME a donc formé, avec succès, un pourvoi en cassation, la Cour de cassation censurant, en effet, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, au motif que l'accord d'un délai de grâce ne relevait pas de ses attributions. Finalement, le premier président de la cour d'appel n'avait dans cette affaire, eu égard au deuxième alinéa de l'article 524 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4949GUT), que le pouvoir de faire cesser l'exécution forcée puisqu'elle semblait entraîner des conséquences manifestement excessives.

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Assurances

[Brèves] Un patient ne peut arguer de la violation du secret médical pour contester l'annulation d'un contrat d'assurance de groupe s'il a lui-même divulgué les informations litigieuses sur sa santé

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 05-11.906, FS-P+B (N° Lexbase : A3465DRR)

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir été placé en arrêt de travail, le titulaire d'un contrat d'assurance de groupe, souscrit un an plus tôt, et couvrant les risques décès, invalidité et incapacité présentait une invalidité du fait d'une fibrillation auriculaire. Une fois informée que l'assuré avait déjà été traité pour cette affection avant l'adhésion au contrat, l'assureur invoquait la nullité du contrat sur le fondement de fausses déclarations. Contestant l'annulation du contrat, l'assuré invoquait une violation du secret médical. Au regard des éléments de fait, les magistrats ont constaté que l'assuré avait accepté que les pièces médicales liées à sa fibrillation auriculaire soient communiquées à l'expert. En outre, le contenu du rapport d'expertise transmis par l'expert au médecin conseil de l'assureur, n'avait été porté à la connaissance de l'assureur que par l'assuré lui-même, qui l'avait versé aux débats en première instance. Dans ces conditions, puisque l'assuré avait renoncé à se prévaloir du secret médical, il ne pouvait s'en prévaloir pour contester l'annulation du contrat d'assurance de groupe (Cass. civ., 1, 26 septembre 2006, n° 05-11.906, FS-P+B N° Lexbase : A3465DRR).

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