Le Quotidien du 21 septembre 2006

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Reclassement d'un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier dans celle des médicaments à prescription hospitalière

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 septembre 2006, n° 281787,(N° Lexbase : A9512DQD)

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N2665ALB

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions des articles R. 5121-82 (N° Lexbase : L0185GUE) et R. 5121-84 (N° Lexbase : L0187GUH) du Code de la santé publique qu'un médicament classé dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier peut être reclassé dans celle des médicaments à prescription hospitalière, dès lors que des contraintes techniques ou des raisons de sécurité d'utilisation n'imposent pas que le traitement soit effectué sous hospitalisation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 6 septembre dernier (CE 1° et 6° s-s-r., 6 septembre 2006, n° 281787 N° Lexbase : A9512DQD et n° 281788 N° Lexbase : A9513DQE, Société Bristol-Myers Squibb). La Haute juridiction administrative a, ainsi, rejeté la demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a modifié l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Taxol 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, antérieurement classée dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, en le reclassant dans la catégorie des médicaments soumis à prescription hospitalière. Elle a, en effet, considéré que compte tenu des énonciations contenues dans le résumé des caractéristiques du produit et des précautions qui doivent être prises dans la préparation et l'administration des solutions injectables du Taxol 6 mg/ml -à savoir qu'il ne résulte pas des mentions du résumé des caractéristiques du produit (RCP) figurant dans l'autorisation de mise sur le marché que la préparation et l'administration des solutions injectables du Taxol 6 mg/ml ne pourraient pas être réalisées, avec l'accord du praticien hospitalier ayant prescrit le traitement, au domicile du patient- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a pu, sans entacher d'erreur manifeste sa décision, reclasser cette spécialité dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière.

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Arbitrage

[Brèves] La clause compromissoire toujours immunisée contre les vices du contrat qui la contient

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.950, F-P+B+I (N° Lexbase : A4287DQT)

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N2973ALP

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Le 22 Septembre 2013

Il est inutile d'invoquer les vices du contrat principal pour justifier la nullité ou l'inapplicabilité de la clause compromissoire ; celle-ci reste quoiqu'il en soit à l'abri de ces vicissitudes. Inversement, la validité de la convention d'arbitrage ne dépend pas du sort du contrat principal. Cette solution, rappelée dans un arrêt du 11 juillet 2006 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 04-14.950, Société National Broadcasting Co (NBC), F-P+B+I N° Lexbase : A4287DQT), est fondée sur deux principes prétoriens maintenant bien installés : le principe d'autonomie et le principe de validité de la clause compromissoire dans l'arbitrage international. La solution doit toutefois être remarquée en ce qu'elle réitère l'étendue de cette règle : la nullité, pas plus que l'inexistence du contrat principal, ne peuvent affecter la clause compromissoire. Pour le cas de la nullité du contrat principal, la solution s'impose depuis le fameux arrêt "Gosset" (Cass. civ. 1, 7 mai 1963, Gosset c/ Carapelli, Bull. civ. I. n° 246). En revanche, l'hypothèse de l'inexistence du contrat principal fut pendant bien longtemps controversée. Après l'arrêt du 25 octobre 2005 (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 02-13.252, SA Omenex N° Lexbase : A1446DL7), la Cour de cassation réaffirme une fois de plus que l'inexistence du contrat principal n'entache ni la validité, ni l'efficacité de la clause compromissoire.

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Internet

[Brèves] Google News dans la tourmente des droits d'auteur...

Réf. : TI Bruxelles, 5 septembre 2006, n° RG 2006/9099/A, société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée COPIEPRESSE c/ société de droit américain GOOGLE Inc. (N° Lexbase : A2486DRI)

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N2972ALN

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Le 22 Septembre 2013

Nul ne peut plus l'ignorer : le tribunal de première instance de Bruxelles vient de condamner le moteur de recherche Google à retirer tous les liens vers des éditeurs belges de son portail d'actualités Google News (TPI de Bruxelles, 5 septembre 2006, n° 2006/9099/A N° Lexbase : A2486DRI). Pour qui l'utilise, le portail d'actualités de Google recense les titres originaux des articles de presse d'un grand nombre de revues, titres sur lesquels il suffit de cliquer pour être redirigé sur l'article en question directement sur le site d'origine. Or, Google n'a pas sollicité l'accord des différents sites d'éditeurs pour procéder à l'ordonnancement de ces informations. Une société Belge a saisi le tribunal arguant que l'activité du portail d'actualités de Google mettait en péril "la vente électronique des articles de presse mais également toute la presse quotidienne, ainsi, qu'à court terme, la qualité des articles puisque les éditeurs risquent de ne plus bénéficier de ressources suffisantes pour rémunérer correctement leurs journalistes". La décision du tribunal est allé dans le sens de la demanderesse et a retenu la violation des lois relatives tant aux droits d'auteur qu'aux bases de données. La société Google a été condamnée à retirer de son site tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone, sous peine d'astreinte, et, à publier sur sa homepage pendant cinq jours consécutifs ledit jugement, sous peine également d'astreinte. A ce jour, si Google a retiré tous les articles litigieux, il n'en est pas de même pour la publication du jugement. A ce sujet, la société a décidé d'interjeter appel.

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Droit du sport

[Brèves] Le bridge n'est pas une activité physique

Réf. : CE 2/7 SSR., 26 juillet 2006, n° 285529,(N° Lexbase : A8041DQU)

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N1846ALX

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Le 22 Septembre 2013

Le bridge n'est pas une activité physique au sens de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (N° Lexbase : L7559AG3). C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet dernier (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juillet 2006, n° 285529, Fédération française de bridge N° Lexbase : A8041DQU). Ainsi, le ministre chargé des Sports a pu valablement refuser de délivrer l'agrément nécessaire aux fédérations sportives sollicité par la fédération française de bridge. En effet, la Haute juridiction administrative indique que le bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique. Ainsi, en se fondant, pour refuser à ladite fédération l'agrément qu'elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d'une discipline sportive au sens du I de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Le Conseil d'Etat relève, en outre, que la circonstance que d'autres fédérations, se consacrant à l'encadrement d'activités qui seraient d'une nature comparable, ont bénéficié d'un agrément en application de l'article 16 précité, ne pouvait créer de droit au bénéfice de la fédération requérante.

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