Le Quotidien du 15 septembre 2006

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les effets d'une cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-12.984, FS-P+B (N° Lexbase : A4971DQ8)

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N2728ALM

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 623 et suivants du NCPC (N° Lexbase : L2880ADZ) que la cassation d'une décision de justice peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Ainsi, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. La jurisprudence avait coutume de considérer que la cassation laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ou censurées par l'arrêt de cassation. En revanche, la Cour de cassation a coutume de considérer que la cassation ne laisse rien subsister du chef du dispositif qu'elle atteint, quel que soit, à l'égard de celui-ci, le moyen qui a déterminé cette cassation. Cette règle vient d'être réitérée par un arrêt en date du 13 juillet 2006 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-12.984, FS-P+B N° Lexbase : A4971DQ8). La Haute Cour a précisé que lorsque la cassation est totale, l'arrêt est annulé dans toutes ses dispositions et, en conséquence, la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. La décision de cassation ne laisse rien subsister de l'arrêt ainsi cassé et la cour de renvoi est tenue, dans ces conditions, d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que fussent le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation.

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Droit international privé

[Brèves] La Cour de cassation rappelle les effets en France des jugements étrangers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 01-02.593,(N° Lexbase : A4227DQM)

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N2725ALI

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 11 juillet dernier offre à la Cour de cassation l'occasion de rappeler plusieurs principes fondamentaux relatifs aux effets en France des décisions étrangères (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 01-02.593, F-P+B N° Lexbase : A4227DQM). D'abord, en tant que fait juridique, un jugement étranger produit des effets indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale dans une procédure de reconnaissance ou d'exequatur. Ensuite, le juge chargé de l'exequatur d'une décision rendue par une juridiction étrangère ne peut la réviser au fond. C'est pourquoi, il appartient à la partie qui entend contester la solution au fond résultant du jugement étranger d'exercer les voies de droit ou de recours appropriées. La Cour réitère ainsi des solutions récemment affirmées (voir, Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 04-20.689 N° Lexbase : A6030DMB et Cass. com., 4 octobre 2005, n° 02-18.201 N° Lexbase : A7021DKA) qui consacrent une reconnaissance certaine de l'autorité de la chose jugée étrangère.

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Avocats

[Brèves] Un avocat ne peut réclamer à son client un honoraire de résultat non convenu

Réf. : Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B (N° Lexbase : A4965DQX)

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N2727ALL

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7571AHU) que les honoraires des avocats doivent être fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et le client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraire, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est toutefois licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Cet honoraire de résultat doit être également convenu entre les parties, la jurisprudence l'a rappelé à plusieurs reprises : il suffit que l'accord se soit fait sur le principe de l'honoraire de résultat, quand bien même les modalités de fixation de cet honoraire n'auraient pas été déterminées dès ce moment (Cass. civ. 1, 6 juin 2000, n° 97-18.188, Société civile professionnelle Huvet-Dessertenne c/ M. Gloria N° Lexbase : A3472AU7, Bull. civ. I, n° 172). En l'espèce, après avoir exécuté le service rendu auprès de son client, un avocat avait réclamé un honoraire complémentaire. C'est lui qui devait rapporter la preuve du consentement de son client à l'égard de cet honoraire, preuve qui, en fin de compte, n'avait pas été rapportée. C'est pourquoi, en l'absence de convention préalable relative à l'honoraire de résultat, et faute d'acceptation par le client, après service rendu, de régler le montant réclamé par l'avocat, le premier président de la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de fixer le montant d'un honoraire de résultat qui n'avait pas été convenu (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 03-21.013, FS-P+B, N° Lexbase : A4965DQX).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Les adhérents d'une coopérative tombée en redressement judiciaire peuvent-ils revendiquer leurs apports et à quelles conditions ?

Réf. : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.103,(N° Lexbase : A4537DQ4)

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N2724ALH

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Le 22 Septembre 2013

Les adhérents d'une coopérative tombée en redressement judiciaire peuvent-ils revendiquer leurs apports et à quelles conditions ?. Telle était la question à laquelle a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.103, F-P+B N° Lexbase : A4537DQ4). En l'espèce, les adhérents d'une coopérative mise en redressement judiciaire avaient revendiqué leur stock de vin au titre de leurs apports. Le juge-commissaire n'avait pas fait droit à leurs demandes au prétexte que les apports effectués avaient emporté transfert de propriété au bénéfice de la coopérative. Au contraire, les magistrats ont considéré que les adhérents avaient conservé la propriété de leurs apports au regard, d'une part, de la conception de l'administration fiscale qui accepte que la coopérative ne porte pas à son bilan les stocks qui restent la propriété des coopérateurs dans la mesure où la coopérative n'est que le prolongement de l'exploitation du viticulteur adhérent, et, d'autre part, de l'article 19 du Code du vin (N° Lexbase : L4239C77) qui confirme que les coopératives de vinification effectuent les déclarations de stocks pour le compte de leurs adhérents. Enfin, pour savoir si la revendication était recevable au regard de l'article L. 621-122 du Code de commerce (N° Lexbase : L6974AI7), les magistrats ont rappelé qu'il appartient au propriétaire revendiquant de rapporter la preuve que la marchandise revendiquée se trouve, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur. Il doit, également, y avoir identité entre la chose livrée et la chose revendiquée, sous réserve de transformation ou d'incorporations éventuelles n'en modifiant ni les caractères, ni la propriété. En l'espèce, ces conditions étaient remplies puisque, d'une part, chacun des coopérateurs justifie de ses déclarations de récoltes annuelles, et, d'autre part, le stock de la coopérative est constitué d'hectolitres provenant de récoltes identifiées et répartis en diverses appellations distinctes.

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