[Brèves] Les juges du fond doivent motiver leur décision s'ils décident d'exonérer un transporteur de sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Genève
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L'article 17-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite CMR, dispose que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison ainsi que du retard dans la livraison. Toutefois, précise l'article 17-2 de la Convention, le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de transport pendant lequel la marchandise avait été volée, les juges du fond avaient exonéré le transporteur de sa responsabilité au seul motif qu'eu égard aux circonstances du vol, à la nature de la marchandise volée et aux conditions de stationnement du véhicule dans lequel se trouvait la marchandise, le transporteur pouvait bénéficier de l'article 17-2 de la Convention précité. Dans un arrêt en date du 11 juillet dernier (Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-18.079, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4314DQT), la Cour de cassation a censuré cette solution pour défaut de base légale : les juges devaient préciser en quoi le vol litigieux était constitutif de circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
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[Brèves] Contrat d'assurance groupe : rappel du point de départ du délai de prescription de l'action de l'assuré contre l'assurance
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Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0075AAZ) que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir, lorsque le risque garanti s'est réalisé, qu'à compter du premier des deux événements suivants : soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit. En l'espèce, un prêt remboursable en 80 mensualités avait été garanti par un contrat d'assurance de groupe. Le débiteur avait été mis en demeure de régler le solde du prêt. Mais quelque temps plus tard, alors placé en arrêt de travail puis en invalidité 2ème catégorie, il avait demandé à être garanti par son assureur, lequel lui opposait que le délai de prescription de l'action était expiré. Puisque la demande en paiement était intervenue avant la date de réalisation du risque garanti, la prescription de l'assuré contre l'assureur ne commençait à courir qu'à compter du refus de garantie de l'assureur. L'action de l'assuré n'était donc pas prescrite (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-15.603, F-P+B
N° Lexbase : A4575DQI).
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newsid:92615
[Brèves] L'inscription de faux suppose un acte authentique
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L'article 1319 du Code civil (
N° Lexbase : L1430ABL) dispose que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation. Et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivants les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. A cet égard, la contestation d'énonciations figurant dans un acte qui n'a pas été reçu en la forme notariée n'entre pas dans le champ de l'inscription de faux contre les actes authentiques, puisque l'acte litigieux ne revêt pas le caractère d'un acte authentique (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-20.071, FS-P+B
N° Lexbase : A4341DQT).
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newsid:92616
[Brèves] Application des principes de précaution et de prévention
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Par un arrêt en date du 4 août 2006, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation du décret n° 2003-30 du 10 janvier 2003 autorisant l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à modifier, pour passage en phase de surveillance, le centre de stockage de déchets radioactifs de la Manche situé sur le territoire de la commune de Digulleville (Manche) (CE 9° et 10° s-s-r., 4 août 2006, n° 254948, CRILAN
N° Lexbase : A7922DQH). Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative a estimé que compte tenu des mesures prises par le décret qui devraient être appliquées sans interruptions, le texte attaqué n'était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dans l'application du principe de précaution ni dans l'application du principe de prévention (C. env., art. L. 110-1
N° Lexbase : L2175ANU). En effet, elle a considéré que la mise en phase de surveillance, par le décret attaqué, du centre de stockage de la Manche créé en 1969 avait consisté, en interdisant le dépôt de nouveaux déchets, à couvrir les stockages existants d'un revêtement tendant à les protéger de l'érosion et des intempéries, à assurer le contrôle des ruissellements et à mesurer de manière continue l'état des sols et des eaux pour détecter et combattre les éventuelles pollutions ; que la mise en phase de surveillance du centre de stockage ne créait pas, par elle-même, de risques de dommages à l'environnement ; que selon les expertises jointes au dossier, et notamment le rapport de la "commission d'évaluation de la situation" remis au Gouvernement et rendu public, les autres solutions et notamment le transfert des déchets les plus dangereux créeraient des risques supérieurs et ne pourraient être mises en oeuvre en toute sécurité à un coût économiquement acceptable ; enfin, que le décret attaqué ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre d'autres solutions si les évolutions techniques et scientifiques permettent de les envisager utilement dans l'avenir.
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