Le Quotidien du 10 juillet 2006

Le Quotidien

Civil

[Brèves] Frontière entre diffamation et bonne foi

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 02 mars 2006, n° 04/02773,(N° Lexbase : A5545DP3)

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N0130ALE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un litige concernant la liberté d'expression d'un représentant de syndicat, la cour d'appel de Paris a précisé les éléments permettant de qualifier la diffamation ou la bonne foi de l'auteur d'un article de presse (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 2 mars 2006, n° 04/02773, M. G. c/ Mme C. N° Lexbase : A5545DP3). Un mensuel syndical a publié dans ses colonnes un article mettant en cause la sécurité des travailleurs à l'Opéra de Paris. S'estimant diffamé, le directeur de l'Opéra a assigné la responsable de la publication sur le fondement des articles 23 (N° Lexbase : L0530A9I), 29 (N° Lexbase : L4959CAW) et 32 (N° Lexbase : L4951CAM) de la loi sur la liberté de la presse. Le jugement rendu par le tribunal retient le caractère diffamatoire d'un passage de l'article, mais également, la bonne foi des défendeurs. La cour d'appel va suivre ce raisonnement. Elle confirme, en effet, qu'aucune preuve n'est rapportée quant à la véracité des faits diffamatoires. Sur la bonne foi des auteurs de l'article, la cour relève qu'à la suite d'un incident technique sur la scène de l'opéra, le directeur, s'il a édicté un certain nombre de mesures de sécurité, n'a pas suivi les recommandations de l'inspection du travail et du CHST. Ainsi, en écrivant dans son papier que la direction n'avait pas suivi les recommandations de ces deux instances, l'auteur n'a pas déformé la réalité. De plus, en sa qualité de représentant du personnel, l'auteur était en droit de critiquer les arbitrages rendus par la direction dans sa mission de gestion de l'Opéra de Paris.

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Propriété

[Brèves] Promesse de vente et faculté de substitution

Réf. : Cass. civ. 3, 28 juin 2006, n° 05-16.084, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1170DQE)

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N0708ALS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 juin dernier et destiné à un maximum de publicité, la Cour de cassation a jugé que la faculté de substitution stipulée dans une promesse de vente est sans effet sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat (Cass. civ. 3, 28 juin 2006, n° 05-16.084, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1170DQE). En l'espèce, les époux T., par acte sous seing privé du 17 janvier 2002, ont promis de vendre un immeuble aux époux G., avec faculté de substitution, l'acte authentique devant intervenir au plus tard le 17 juillet 2002. Une société civile ayant été substituée aux époux G., les vendeurs ont assigné cette société et les époux G. en nullité de la vente. Pour prononcer la nullité de la promesse de vente, la cour d'appel a retenu que "la possibilité pour l'acquéreur de se substituer un autre acquéreur est incompatible avec la conclusion d'un contrat de vente immobilière, contrat instantané qui se réalise par l'accord entre l'acquéreur et le vendeur sur la chose et sur le prix et qu'en l'absence de certitude sur l'identité de la partie susceptible d'acquérir, l'acte litigieux s'analyse comme une promesse unilatérale de vente, peu important, au regard des dispositions de l'article 1589 du Code civil que l'acte comporte des engagements réciproques dès lors que les époux G. n'ont pas contracté l'obligation d'acquérir personnellement le bien objet de la vente et ont seulement accepté l'offre de vente des époux T., se réservant d'acquérir le bien ou de le faire acquérir par un tiers". L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au double visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1589 (N° Lexbase : L1675ABN) du Code civil. Elle énonce, en effet, que, alors que la faculté de substitution stipulée dans une promesse de vente est sans effet sur le caractère unilatéral ou synallagmatique du contrat et alors qu'elle avait constaté que l'acte comportait des engagements réciproques, la cour d'appel a violé les textes précités.

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Social général

[Brèves] Suspension d'une délibération municipale comportant une clause visant à évincer les entreprises ayant recours au contrat nouvelle embauche

Réf. : TA Bordeaux, du 15 juin 2006, n° 0602049, PREFET DE LA GIRONDE c/ commune de Bègles (N° Lexbase : A3239DQZ)

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N0709ALT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 juin dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a été amené à statuer sur une requête relative au contrat nouvelle embauche (CNE) (TA, 15 juin 2006, n° 135-01-015-03, Préfet de la Gironde c/ Commune de Bègles N° Lexbase : A3239DQZ). En l'espèce, le conseil municipal de la commune de Bègles a pris, le 6 avril 2006, une délibération visant à insérer dans les documents des marchés publics une clause dite du "mieux-disant" social, permettant à la commission des appels d'offre d'écarter les entreprises recourant au CNE. Le préfet de la Gironde a demandé au président du tribunal administratif de prononcer la suspension de l'exécution de cette délibération. Celle-ci violerait l'article 53 (N° Lexbase : L8486G7G) du Code des marchés publics, ainsi que l'article 1er (N° Lexbase : L1067DY8) dudit code, car contraire aux principes de liberté concurrentielle et d'égalité de traitement des candidats à la commande publique. Le président du tribunal en ordonne la suspension, jusqu'à ce qu'il ait statué sur le fond, à savoir l'annulation de la délibération en raison de son illégalité. Il estime que la délibération, étant d'avantage qu'un simple voeu, possède une véritable portée décisoire, et qu'au regard des moyens avancés par le préfet, un doute existe quant à sa légalité. Il soulève, également, le moyen d'ordre public relatif à l'incompétence du conseil municipal lorsque ce dernier décide de mesures faisant échec à l'application de normes sur le territoire de la commune.

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Fonction publique

[Brèves] Intervention de Christian Jacob à l'ouverture du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat

Réf. : Décret n° 2006-778, 30 juin 2006, portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires, NOR : FPPA0600068D, version JO (N° Lexbase : L1604HKM)

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N0680ALR

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Le 22 Septembre 2013

Le discours de Christian Jacob, en ouverture du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat (CSFPE) le 3 juillet dernier, a été l'occasion pour le ministre de faire le point sur les réformes en cours. Après avoir rappelé l'objectif de cette séance du CSFPE, à savoir étudier le décret qui permettra à l'organisme, lors la section syndicale du 13 juillet prochain, de donner son avis sur la restructuration de la catégorie C ; connaître du décret créant l'échelle E6 en catégorie C et de celui rehaussant les indices en catégorie B ; enfin de ceux présentant les indices du statut type d'attachés à l'agriculture, la culture et la défense, le ministre de la Fonction publique a, en effet, évoqué le décret publié la veille au Journal officiel, créant une bonification pour les agents B et A, qui plafonnent depuis 5 ans au sommet de leur grade (décret n° 2006-778, 30 juin 2006, portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires N° Lexbase : L1604HKM). Mais son discours a surtout été l'occasion pour lui de revenir sur la loi de modernisation de la Fonction publique, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 28 juin 2006, sans aucun vote contre. Et de préciser que "l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement sur les mutuelles, qui permet à tout employeur public de participer à la protection sociale complémentaire de ses agents. C'est un premier pas vers la redéfinition de notre dispositif sachant que la réunion du 22 juin dernier a permis d'avancer significativement dans la réflexion. Un amendement sur l'action sociale a aussi été adopté pour définir, pour l'ensemble des trois fonctions publiques, le socle commun de l'aide sociale". Enfin, à noter que sera vraisemblablement mis en place, comme prévu dans les accords, le chèque emploi service universel, le CESU, pour la rentrée de 2006.

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