[Brèves] A propos de la notion d'usagers d'un service public industriel et commercial
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A l'occasion d'un litige relatif au rejet d'une exception d'incompétence, la Cour de cassation s'est prononcée sur la notion d'usagers d'un service public industriel et commercial (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 04-17.239, Société Electricité de France (EDF), établissement public, FS-P+B
N° Lexbase : A9852DPL). En l'espèce, les consorts L. avaient assigné leur assureur et EDF en réparation des dommages subis à la suite de l'incendie de l'immeuble à usage locatif dont ils étaient propriétaires. EDF, qui avait soulevé une exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaires, faisait grief à la cour de d'appel de ne pas avoir entendu ses arguments. La société affirmait que la convention qu'elle avait conclue avec les consorts L., concernant la réalisation d'un branchement particulier en vue de la desserte des futurs locataires de l'immeuble, n'avait pas conféré à ces derniers la qualité d'usagers du service public industriel et commercial. Le moyen ne sera pas retenu. Après avoir rappelé que "
celui qui bénéficie des prestations a la qualité d'usager", la Haute juridiction confirme que tel était le cas des consorts L. qui s'étaient acquittés des frais de raccordement au réseau EDF et de la pose des compteurs électriques.
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[Brèves] Des éléments caractérisant la diffamation
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Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars dernier, la cour d'appel de Paris a eu à statuer sur le caractère diffamatoire ou non d'un article de journal mettant en cause la gestion de l'association Restaurant du Coeur (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 2 mars 2006, n° 04/22728, Association Restaurant du Coeur c/ M. Amaury
N° Lexbase : A5546DP4). En l'espèce le journal
Le Parisien avait publié un article consacré aux "Restos du coeur" dans lequel était révélé que la Cour des comptes s'intéressait de près à la gestion de l'association. L'association a assigné le directeur de publication du quotidien en cause devant le tribunal pour diffamation, mais les juges de Paris l'ont déboutée. Elle a alors interjeté appel, et la cour, dans l'arrêt rapporté, va infirmer la décision du tribunal. La cour va, dans un premier temps, distinguer les propos visant directement l'association de ceux concernant Mme C., également mise en cause par l'article. Ensuite, la cour va se pencher sur le contenu même de l'article pour retenir la diffamation. Ainsi, les termes "dérives comptables" laissent entendre une gestion irrégulière de l'association et sont considérés comme diffamatoires à l'égard de cette dernière. Il en est de même des "malversations" évoquées par l'auteur de l'article. Enfin, pour se décharger de leur responsabilité, les intimés invoquaient la légitimité du but poursuivi. Or pour la cour, en faisant leur des griefs formulés envers l'association, alors que le rapport de la Cour des comptes était en cours, les intimés ont manqué de prudence et, en conséquence, la bonne foi ne peut être retenue.
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newsid:90120
[Brèves] Trouble de jouissance : la preuve doit être rapportée !
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Un trouble de jouissance manifestement illicite doit être caractérisé. Telle est la solution rappelée par les juges de Toulouse dans un arrêt rendu le 6 février 2006 (CA Toulouse, 1ère ch., sect. 1, 6 février 2006, n° 05/03950, M. U. c/ Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Prieuré
N° Lexbase : A5218DNL). En l'espèce, un copropriétaire reprochait au syndicat de copropriété de sa résidence d'avoir installé une nouvelle porte automatique, fermant l'accès au garage, et dont le mécanisme de fermeture empiétait sur son emplacement de parking privatif. Par ordonnance du 21 juin 2005, le tribunal rejette sa demande. M. U. interjette appel invoquant, entre autres, les articles 9 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L5536AG7), et 545 du Code civil (
N° Lexbase : L3119AB7). Mais son appel sera rejeté. En effet, les juges du fond énoncent qu'en l'absence de précisions suffisantes du plan produit, comme de mesures exactes des lieux eux-mêmes, les pièces produits ne sont pas suffisantes pour mettre en évidence si la saillie, formée par le rail de la porte, se trouve sur l'emprise du lot privatif ou sur celle des parties communes qui le jouxte. En conséquence, le trouble n'est caractérisé en aucun de ses éléments.
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newsid:90129
[Brèves] Des lieux sur lesquels sont susceptibles d'être effectués des contrôles d'identité
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La Cour de cassation vient de définir le champ d'application de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9410DNT) en affirmant que "
le contrôle d'identité et les contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner" (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 05-16.190, F-P+B
N° Lexbase : A0000DQ3). M. D., ressortissant guinéen en situation irrégulière avait été contrôlé dans le hall de la gare de Poitiers, puis soumis à un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention n'avait pas prolongé cette mesure jugeant irrégulier le procès verbal d'interpellation qui ne définissait pas précisément le lieu d'interpellation et ne mentionnait pas l'arrêté préfectoral délimitant l'emprise ferroviaire de la gare de Poitiers. Cette décision avait été confirmée par le premier président de la cour d'appel qui avait jugé que ces lacunes ne mettaient pas le juge judiciaire en mesure d'assurer le contrôle de régularité qui lui appartient. L'ordonnance est cassée, M. D. ayant "
fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le hall de la gare ferroviaire de Poitiers désignée comme ouverte au trafic international par l'arrêté du 23 avril 2003, ce qui constitue une zone de l'emprise ferroviaire accessible au public pouvant donner lieu à l'application du texte susvisé".
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