Le Quotidien du 4 juillet 2006

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 14 juin 2006, n° 05-14.181, FS-P+B (N° Lexbase : A9507DPS)

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N0426ALD

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Cass. civ. 3, 14 juin 2006, n° 05-14.181, FS-P+B N° Lexbase : A9507DPS). Les consorts G. ayant, en août 1990, vendu des parcelles leur appartenant en indivision avec M. P. et M. R., ce dernier les avait assignés en paiement du tiers du prix de vente. Pour déclarer cette demande irrecevable car prescrite, les juges du fond faisaient mention d'un acte sous seing privé datant de 1962, intitulé "reconnaissance de propriété", qui devait servir de fondement à toute action. L'arrêt est cassé au visa de l'article 2262 du Code civil (N° Lexbase : L2548ABY). La Haute juridiction précise que la prescription ne pouvait avoir commencé à courir avant la date de la vente.

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Communautaire

[Brèves] De l'inconciliabilité de deux décisions

Réf. : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 03-14.553, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9594DPZ)

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N0428ALG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt récent du 20 juin 2006, la Cour de cassation a définit les contours de la notion d'inconciliabilité, issue de l'article 27, 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 03-14.553, FS-P+B+I N° Lexbase : A9594DPZ). En l'espèce, une société qui avait transporté des marchandises entre la Belgique et la Grèce sur demande d'une société Grecque avait, n'ayant pas été payée, exercé son droit de rétention et obtenu du juge des référés français l'attribution du prix de vente des marchandises. Par ailleurs, l'assurance de la société, pour le compte de laquelle cette marchandise avait été transportée, avait obtenu du tribunal d'Athènes la condamnation du transporteur au remboursement des indemnités qu'elle avait dû payer à son assurée. Le litige est né de ce que cette société d'assurance avait sollicité l'exequatur de la décision grecque. En effet, l'assureur faisait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté sa demande en raison de l'inconciliabilité des décisions en cause. Il arguait, notamment, qu'une décision tranchant le fond du litige ne pouvait être déclarée inconciliable avec une décision antérieure prononcée en référé et dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Ces arguments ne seront pas retenus. La Cour de cassation précise "que l'inconciliabilité entre deux décisions au sens de l'article 27,3), de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend de l'inconciliabilité entre toutes décisions rendues par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée et n'exclut pas les décisions rendues par le juge des référés, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger".

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Social général

[Brèves] Précisions sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.418, F-P+B (N° Lexbase : A0054DQ3)

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N0346ALE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 juin 2006, la Cour de cassation statue sur les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-42.418, F-P+B N° Lexbase : A0054DQ3). Dans cette affaire, une société, après avoir, début 1999, divisé par note interne, le centre d'activité de Toulon en un département Industrie sécurité énergie et un département Systèmes de défense région Sud, a, en juillet 2000, cédé ce dernier à une autre société et transféré à cette société les contrats de travail de 36 salariés. Estimant que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) n'étaient pas réunies, 23 d'entre eux ont saisi les juges de demandes d'indemnités et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et traitement inégalitaire par rapport aux salariés du département Industrie sécurité énergie cédé à une autre société en juillet 2001, dans des conditions plus favorables pour les salariés. La Cour de cassation confirme la décision rendue par les juges du fond. Selon elle, la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de réelle spécificité du département cédé dans ses activités et dans son personnel, et a pu en déduire qu'il ne constituait pas une entité économique autonome, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies. En outre, ajoute la Cour suprême, la cour d'appel a retenu que, par le transfert litigieux, la société avait éludé les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement pour motif économique et a ainsi caractérisé la faute commise par elle au regard d'une exécution loyale des contrats de travail dont elle a réparé les conséquences préjudiciables distinctes de celles des ruptures en allouant aux intéressés les sommes qu'elle a fixées.

newsid:90346

Fonction publique

[Brèves] Bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires

Réf. : Décret n° 2006-778, 30 juin 2006, portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires, NOR : FPPA0600068D, version JO (N° Lexbase : L1604HKM)

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N0407ALN

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 2 juillet 2006, le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006, portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires (N° Lexbase : L1604HKM). Ce décret est la conséquence logique des deux protocoles d'accords relatifs à l'action sociale et à l'amélioration des carrières signés le 25 janvier dernier par trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CFDT, UNSA, CFTC). Son article 1 prévoit, ainsi, qu'une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4), qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985. Cette indemnité est également attribuée, dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau, ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle. Le montant annuel de la bonification indemnitaire est fixé à 400 euros bruts pour les fonctionnaires relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie B ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires sous-officiers, et à 700 euros bruts pour ceux relevant de corps ou cadres d'emplois classés en catégorie A ou appartenant à des corps de même niveau, ainsi que pour les militaires officiers. Ce montant est déterminé au prorata de la durée des services effectués par le fonctionnaire et par référence au taux de rémunération afférent à son taux d'activité. A noter, enfin, que la bonification indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel.

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