Le Quotidien du 26 juin 2006

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] En matière de harcèlement moral, l'absence de faute de l'employeur ne peut l'exonérer de sa responsabilité

Réf. : Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A9600DPA)

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Le 22 Septembre 2013

En matière de harcèlement moral, l'absence de faute de l'employeur ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour suprême le 21 juin 2006 (Cass. soc., n° 05-43.914, M. Jacques X. c/ Mme Martine Y. et autres, publié N° Lexbase : A9600DPA). En l'espèce, plusieurs salariés d'une association ont saisi les juges d'une action contre le directeur mais, aussi, contre l'association, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral. L'association, qui avait licencié le directeur, a contesté sa responsabilité, tandis que le directeur demandait que l'association soit déclarée responsable des faits reprochés et condamnée au paiement des indemnités. Les juges ont retenu que le directeur avait commis des faits de harcèlement moral, l'ont condamné à payer des dommages-intérêts aux salariés et ont déchargé l'association de toute responsabilité. La Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral, n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Engage, alors, sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés, le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. Par conséquent, selon la Cour, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné le directeur, qui avait sciemment harcelé moralement des salariés. Mais, la Cour censure la décision rendue en ce qu'elle a déchargé l'association de toute responsabilité. En effet, en vertu des articles L. 122-49 (N° Lexbase : L0579AZH), L. 122-51 (N° Lexbase : L0582AZL) et L. 230-2 (N° Lexbase : L5946AC9) du Code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.

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Sociétés

[Brèves] Irrecevabilité d'une demande dirigée contre une société en formation, immatriculée en cours d'instance

Réf. : Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9595DP3)

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N9973AKL

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Le 22 Septembre 2013

"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; [...] cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique". Aussi, la demande dirigée contre une société immatriculée en cours d'instance est irrecevable, le défenderesse étant, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2006, publié sur son site internet (Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, Société Déclics-multimédia SARL c/ Société Santé magazine, société par actions simplifiée N° Lexbase : A9595DP3). En l'espèce, la société S., reprochant à la société D., alors en formation, d'avoir déposé des noms de domaine, sur le réseau internet, qui portaient atteinte à ses droits, a demandé qu'il soit fait interdiction à cette dernière d'utiliser ces dénominations et qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice causé. La cour d'appel saisie du litige déclare cette demande recevable, retenant que le dépôt des noms de domaine litigieux résultait d'un constat effectué le 8 janvier 2000, et que la société D. avait été immatriculée le 27 avril 2000. Pour les juges du fond, le dépôt a donc été repris automatiquement par cette société dès son immatriculation, laquelle est intervenue au cours de la procédure, introduite par assignation du 1er mars 2000. Mais la Haute juridiction voit dans cette décision une violation des règles de droit, et l'arrêt d'appel est cassé, au visa des articles 32 (N° Lexbase : L2515ADI) et 126 (N° Lexbase : L2072AD4) du Nouveau Code de procédure civile, sans renvoi, comme le prévoit l'article 627, alinéa 2, du même code (N° Lexbase : L2884AD8).

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Santé

[Brèves] Détermination du responsable d'une infection nosocomiale

Réf. : CAA Marseille, 3e, 13 avril 2006, n° 04MA01092,(N° Lexbase : A1635DPA)

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N8934AK4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 avril dernier, la cour administrative d'appel a eu à traiter d'une affaire relative à la détermination de l'établissement responsable d'une infection nosocomiale (CAA Marseille, 3ème ch., 13 avril 2006, n° 04MA01092 N° Lexbase : A1635DPA). En l'espèce, M. K. a été hospitalisé en avril 1999 au centre hospitalier de Carpentras pour effectuer le bilan d'une asthénie avec dyspnée et oedème des membres inférieurs et y a subi une gastroscopie. Le 6 mai 1999, il a été admis dans une clinique où fut pratiquée une colonoscopie. C'est dans cet établissement que son état fonctionnel s'est détérioré avec des troubles de la marche. A la suite de son transfert au centre hospitalier de Montpellier, des examens ont mis en évidence le syndrome de Guillain-Barré. Le 11 juin suivant, il a été admis dans un établissement dépendant du centre hospitalier de Nîmes où, devant l'aggravation de son état général, des compléments nutritionnels lui ont été administrés dès le 13 juin 1999. M. K. est décédé le 2 juillet 1999 après avoir été transféré au CHU de Nîmes dans un état de choc septique. Les ayants-droits de M. K. ont recherché la responsabilité de l'hôpital. Dans cette affaire, la principale difficulté rencontrée concernait la détermination du point de départ de l'infection. Le seul élément permettant aux experts de pouvoir retenir la responsabilité du CHU était la pose d'une sonde urinaire lors du passage de M. K. au sein de l'établissement hospitalier dépendant du CHU. En effet, la littérature médicale révèle que l'infection urinaire nosocomiale est la plus fréquente des infections nosocomiales. Or, les fiches d'observation ont révélé que le jour du transfert de M. K. au CHU de Nîmes, la sonde urinaire était purulente. Ainsi pour les magistrats, le CHU a commis une faute dont il ne pourrait s'exonérer qu'en apportant la preuve que l'infection était antérieure à l'hospitalisation de M. K., ce qui, en l'espèce, n'est pas rapporté.

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[Brèves] Application des dispositions de l'article 1415 du Code civil à la garantie à première demande

Réf. : Cass. civ. 1, 20 juin 2006, n° 04-11.037, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9601DPB)

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N9970AKH

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Le 22 Septembre 2013

"Aux termes de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; [...] ce texte est applicable à la garantie à première demande qui, comme le cautionnement, est une sûreté personnelle, laquelle consiste en un engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée, et est donc de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté". Telle est la solution de principe posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin dernier, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 20 juin 2006, 04-11.037, Société Socinter, P N° Lexbase : A9601DPB). Une ordonnance de référé du 4 octobre 2001 a condamné M. Y. Z., gérant de la société C. et époux commun en biens, à payer à la société S. une indemnité provisionnelle au titre d'une garantie à première demande consentie le 6 octobre 2000. La société S. a, ensuite, fait procéder à la saisie-vente des biens meublant l'appartement de M. Y. Z.. Une cour d'appel a jugé que les meubles saisis n'étaient pas saisissables en vertu de l'ordonnance de référé, par application de l'article 1415 du Code civil. Le pourvoi faisait valoir que le champ d'application de cette disposition ne saurait être étendu aux garanties autonomes. Mais en vain, la Haute cour approuve la cour d'appel, ayant relevé que Mme Y. n'avait pas donné son consentement exprès à la garantie à première demande souscrite par son époux et ayant retenu que les meubles saisis étaient des biens communs, d'avoir décidé que, la garantie à première demande s'apparentant à un cautionnement, l'article 1415 du Code civil faisait obstacle à ce que la société S. exécute sur des biens communs des époux Y. la condamnation prononcée par le juge des référés.

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