Le Quotidien du 19 mai 2006

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Convention de Bruxelles et règles de compétences en matière d'appels en garantie

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 02-20.272, FS-P+B (N° Lexbase : A3441DP7)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 10 mai dernier, la Cour de cassation a statué sur l'application des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles relatifs à l'appel en garantie de l'assureur par l'assuré (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 02-20.272, FS-P+B N° Lexbase : A3441DP7). En l'espèce, un distributeur allemand, condamné pour avoir livré une marchandise défectueuse à une société française, avait fait assigner en garantie devant les tribunaux français, son assureur et le fabricant, entités allemandes. Ces derniers, qui revendiquaient la compétence des juridictions allemandes, faisaient grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur contredit. Ils affirmaient que l'article 9 de la Convention selon lequel "l'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles" ne pouvait s'appliquer qu'en cas d'action directe de la victime contre l'assureur. Selon eux, l'option de compétence de cet article supposait, en outre, que la responsabilité soit délictuelle ou quasi-délictuelle. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 9 et précisé que cet article ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle, la Haute juridiction confirme que l'assureur pouvait être attrait devant les juridictions françaises, le fait générateur du dommage s'étant produit au siège du fabricant situé en France.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Faute inexcusable, inaptitude du salarié et licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-47.455,(N° Lexbase : A3947DPU)

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N8523AKU

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt destiné à une publicité maximale, la Cour de cassation s'est prononcée sur la réparation à laquelle ouvre droit le licenciement pour inaptitude, elle-même consécutive à une maladie professionnelle jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-47.455, SCP Amar, Benaïm, Jakubowicz et autres c/ Mme Christina X., publié N° Lexbase : A3947DPU). Dans cette affaire, une salariée est atteinte d'une hépatite C dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM. La salariée sollicite alors la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mais ce dernier la licencie en raison de son inaptitude médicale. Les juges d'appel ont alors tranché en faveur du caractère abusif du licenciement pour inaptitude consécutive à la maladie professionnelle de la salariée. L'employeur a, par suite, formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d'appel d'avoir refusé d'admettre la cause objective du licenciement résultant de l'inaptitude non contestée de la salariée et de s'être fondés sur l'existence d'une faute inexcusable étrangère au contentieux prud'homal. Il conteste, également, la somme allouée à la salariée en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, notamment les difficultés à retrouver un emploi et le retentissement psychologique. Mais, la Cour de cassation rejette ces arguments ainsi que le pourvoi subséquent, retenant, pour sa part, que, "lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur". De plus, "les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de cette indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur".

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Sociétés

[Brèves] La restitution consécutive à la réduction du prix de cession d'actions ne constitue pas un préjudice réparable

Réf. : Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-10.325, F-D (N° Lexbase : A3763DP3)

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N8503AK7

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Le 22 Septembre 2013

La restitution consécutive à la réduction du prix de cession d'actions ne constitue pas, en elle-même, un préjudice réparable. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2005 (Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-10.325, F-D N° Lexbase : A3763DP3). En l'espèce, par acte du 27 janvier 1995, M. L. a cédé à une société la totalité des actions composant le capital d'une société tierce. Le prix stipulé devait être confirmé par une situation comptable de la société cédée, laquelle a été établie par l'expert-comptable de cette société. Un différend ayant, ultérieurement, opposé les parties, l'arbitre désigné par elles a, par sentence du 30 juillet 1997 devenue irrévocable, dit que la situation comptable n'avait pas été établie en respectant les principes comptables en ce qu'elle ne faisait pas apparaître l'impact de la disparition, au mois d'octobre 1994, de l'usufruit des titres d'une société acquis par la société cédée en 1993. En conséquence, l'arbitre a estimé que M. L. devrait rembourser une certaine somme à la société cessionnaire. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert chargé de déterminer si l'expert-comptable avait respecté les règles de sa profession, M. L. a demandé que ce dernier ainsi que son assureur soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts. La cour d'appel saisie du litige accueille cette demande, retenant que l'expert-comptable avait manqué à ses obligations professionnelles et que cette faute avait causé un préjudice au cédant, puisque c'est à raison de ce défaut d'information que l'arbitre a réduit le prix de cession des actions et qu'en conséquence, il a dû restituer une certaine somme à la société cessionnaire. Mais, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exclue, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'existence d'un préjudice réparable, en l'espèce.

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Famille et personnes

[Brèves] Loi personnelle de la mère et ordre international public français

Réf. : Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-10.299, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3288DPH)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rappeler le principe selon lequel la filiation est régie par la loi personnelle de la mère avant d'affirmer "qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation" (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 05-10.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3288DPH). Après avoir donné naissance à une fille en Algérie, Mme B., de nationalité algérienne, avait fait assigner M. S. en recherche de paternité devant les juridictions françaises. Pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, la cour d'appel avait retenu que le principe d'égalité entre enfants légitimes et naturels rendait cette loi contraire à l'ordre public international. L'arrêt est cassé au visa des articles 311-14 (N° Lexbase : L2732ABS) et 3 (N° Lexbase : L2228AB7) du Code civil. L'enfant n'ayant pas la nationalité française et ne vivant pas en France, la loi personnelle de sa mère devait s'appliquer.

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