Le Quotidien du 28 mars 2006

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] De l'appel formé contre une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-18.801, F-P+B (N° Lexbase : A6019DNA)

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Le 26 Septembre 2014

Aux termes d'un arrêt en date du 14 mars 2006, la Cour de cassation a rappelé les dispositions relatives à l'appel formé contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 14 mars 2006, n° 03-18.801, F-P+B N° Lexbase : A6019DNA). En effet, selon l'articles 1483 du Code de procédure civile, en matière d'arbitrage interne, la sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. En l'espèce, par acte du 19 juillet 1996, comportant une clause compromissoire, M. W. a vendu à la société T. des actions d'une société à un prix déterminé. Un complément de prix à fixer était prévu en cas de revente par le cessionnaire de l'intégralité du capital de la société avant une certaine date. Le tribunal arbitral saisi d'un litige survenu quant à la détermination de ce complément de prix, a, par sentence du 23 juillet 1998, rejeté les demandes de M. W. Celui-ci a alors formé contre cette sentence à la fois un recours en annulation et un appel. Pour écarter la demande d'annulation de la sentence, la cour d'appel retient que l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2327ADK) énumère de façon limitative les cas de recevabilité du recours en annulation et que le moyen soulevé tiré du défaut de pouvoir du directeur financier de la société T. pour la représenter au compromis d'arbitrage n'est pas prévu par la loi. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction : "en statuant ainsi, alors que, les parties n'y ayant pas renoncé dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel était seule ouverte et que les moyens de nullité pouvant être invoqués n'étaient pas limités à ceux prévus par l'article 1484 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Contrats et obligations

[Brèves] Obligations du vendeur : obligation de délivrance et garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 04-20.736, FS-P+B (N° Lexbase : A6109DNL)

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N6170AKQ

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Le 22 Septembre 2013

A nouveau, la Cour de cassation a eu à se prononcer, le 15 mars dernier, sur les obligations pesant sur le vendeur, à savoir l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés (Cass. civ. 3, 15 mars 2006, n° 04-20.736, FS-P+B N° Lexbase : A6109DNL). En l'espèce une EARL a acquis six caissons de traitement d'air de la société C., afin de filtrer l'air de son élevage porcin. Invoquant leur corrosion et leur manque d'étanchéité permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, l'EARL a demandé la condamnation de la société C. sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance. Pour accueillir la demande de l'Earl, les juges du fond que les centrales litigieuses étaient installées dans un élevage porcin situé dans une zone sensible à l'air marin avec comme objectif d'empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, que cet objectif n'avait pas été atteint et qu'il y avait violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L1703ABP). L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), relatif à la garantie des vices cachés. En effet, la Cour reprochent aux juges du fond de ne pas avoir tirés les conséquences légales de leurs propres constatations : ils avaient en effet relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché (sur ce sujet lire, D. Bakouche, Retour sur les obligations du vendeur (obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés), Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition affaires N° Lexbase : N4394AKX).

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[Brèves] L'adoption de la réforme du droit des sûretés

Réf. : Ordonnance 23 mars 2006, n° 2006-346, relative aux sûretés, NOR : JUSX0600032R (N° Lexbase : L8127HHH)

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N6252AKR

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Le 22 Septembre 2013

Le 27 juillet dernier, le Gouvernement était habilité à réformer le droit des sûretés à l'exception du cautionnement. C'est chose faite par une ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH). Cette réforme, qui tend à assurer une meilleure lisibilité et efficacité du droit des sûretés, recherche un équilibre difficile entre les intérêts du créancier et la protection nécessaire du débiteur. Le texte marque un tournant dans l'histoire du droit civil puisqu'il crée un nouveau livre dans notre Code civil intitulé "Des sûretés", lequel comprend classiquement deux titres, l'un relatif aux sûretés personnelles et l'autre, aux sûretés réelles. Concernant les sûretés personnelles, l'évolution est plus symbolique que fondamentale, les rédacteurs ayant, en effet, souhaité laisser souffler, en ce domaine, le vent de la liberté contractuelle. Le texte introduit alors la garantie autonome et la lettre d'intention dans notre législation par le biais de simples définitions. Il reprend, également, quelques acquis jurisprudentiels en matière de garantie autonome (hypothèse de l'abus ou de la fraude manifeste permettant au garant d'échapper au paiement). En matière de sûretés réelles, les innovations sont plus nombreuses. On peut en citer quelques unes : refonte du droit de gage qui n'est désormais plus un contrat réel, fin de la prohibition du pacte commissoire, introduction de la clause de réserve de propriété, création d'une "hypothèque rechargeable" permettant de garantir plusieurs créances présentes ou futures avec la même hypothèque... Enfin, la réforme met fin aux controverses relatives au "cautionnement réel" (N° Lexbase : E8955D33), expression désormais inexacte, le texte précisant, en effet, que le bénéficiaire de cette garantie n'a d'action que sur le bien affecté, le tiers constituant ne prenant ainsi aucun engagement personnel.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Bénéfice de l'indemnité de requalification : la Cour de cassation change de cap

Réf. : Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-45.411, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7519DNS)

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N6171AKR

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Le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts du 22 mars dernier destinés à faire l'objet d'une publicité maximale, la Cour de cassation vient de décider que "lorsque le CDD devient un CDI du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification" (Cass. soc., n° 04-48.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7520DNT ; Cass. soc., n° 04-45.411, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7519DNS). Etaient concernés deux salariés embauchés en vertu de CDD et dont les relations contractuelles s'étaient poursuivies au-delà du terme. Les salariés réclamaient tous deux, dans leurs pourvois respectifs, l'octroi de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail (N° Lexbase : L5469ACK). La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois, retenant "qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er (N° Lexbase : L9643GQ9), et L. 122-3-13 du Code du travail, que lorsque le CDD devient un CDI du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du CDD initial ou de ceux qui lui ont fait suite". Par suite, décide la Cour, la régularité du CDD initial n'étant pas discutée et la relation contractuelle de travail s'étant poursuivie après l'échéance du terme du contrat, sans conclusion d'un nouveau contrat de travail, "le salarié, dont la relation de travail s'inscrivait désormais dans le cadre d'un CDI, ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification". Ce faisant, la Cour revient sur sa position, puisqu'elle avait opté pour la solution inverse en 2000 (Cass. soc., 3 mai 2000, n° 98-42.179, M. José-Carlos De Faria c/ Société Eugène Georges, inédit N° Lexbase : A9051AGC).

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