Le Quotidien du 16 mars 2006

Le Quotidien

Délégation de service public

[Brèves] Délégation de service public portant sur l'exploitation d'un casino : le principe d'égal traitement des candidats doit être respecté

Réf. : CE Contentieux, 10 mars 2006, n° 264098,(N° Lexbase : A4853DN3)

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N5692AKZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 10 mars 2006, les règles issues de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2050G9S) afférentes à la procédure de publicité s'imposant aux délégations de service public des personnes morales de droit public et, plus précisément, le principe d'égal traitement des candidats (CE Contentieux, 10 mars 2006, n° 264098, Commune d'Houlgate N° Lexbase : A4853DN3). Dans le cas où la délégation de service public porte sur l'exploitation d'un casino et se trouve soumise à la loi du 15 juin 1907 (N° Lexbase : L8161D7E), l'examen par la commune des offres doit se faire au vu de celle-ci et des modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation définies par le ministre de l'Intérieur, lesquelles ne doivent, selon les juges, "fausser le jeu de la concurrence sur un marché". Or, à l'époque du renouvellement par la commune en cause de la délégation de l'exploitation de son casino, le ministre accordait au nouvel exploitant une autorisation portant sur les seuls jeux de tables puis, après une année, une autorisation d'exploiter des appareils de jeux automatiques, alors que l'ancien délégataire qui sollicitait le renouvellement de son autorisation obtenait un droit portant sur l'ensemble de ces jeux. En l'espèce, la commune en cause, estimant que l'interruption des jeux automatiques serait préjudiciable au service public concédé, a retenu l'offre du délégataire sortant. La Haute juridiction soutient, cependant, que l'application d'une période probatoire avait, ici, pour effet, sans justifications suffisantes tirées des nécessités de l'ordre public, de porter atteinte de façon excessive à l'égalité des deux candidats dans la présentation de leurs offres. Par suite, en jugeant que la commune avait méconnu le principe d'égal traitement des candidats, la cour administrative d'appel de Nantes n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.

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Urbanisme

[Brèves] Recours judiciaire direct des tiers susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial

Réf. : CE Contentieux, 10 mars 2006, n° 278220,(N° Lexbase : A4916DNE)

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N5762AKM

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Le 22 Septembre 2013

"Les tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial sont recevables à saisir directement la juridiction administrative". Telle est la solution posée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 mars dernier (CE Contentieux, 10 mars 2006, n° 278220, Société Leroy Merlin N° Lexbase : A4916DNE). En effet, l'article L. 720-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L7120AIK) prévoit que la décision de la commission départementale d'équipement commercial peut faire l'objet, à l'initiative du préfet, de deux membres de la commission ou du demandeur, d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial. Après avoir indiqué, en des termes généraux, qu'"une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice", la Haute juridiction administrative admet la recevabilité d'un recours directement exercé devant les juridictions administratives des tiers qui sont susceptibles de contester la décision de la commission départementale d'équipement commercial. Par ailleurs, sur le fond, cet arrêt apporte une précision intéressante, en indiquant qu'un espace dénommé "stockage matériaux", qui est directement accessible aux clients depuis le parking situé devant le magasin et qui n'a pas pour vocation exclusive d'être utilisé pour le chargement des matériaux lourds, doit être inclus dans la surface de vente du projet soumis à la commission départementale d'équipement commercial.

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Concurrence

[Brèves] Le Conseil de la concurrence sanctionne le secteur de la parfumerie de luxe pour entente verticale

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 06-D-04, 13 mars 2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe (N° Lexbase : X6215ADK)

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N5804AK8

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Le 22 Septembre 2013

C'est par une décision du 13 mars dernier, que le Conseil de la concurrence a sanctionné treize sociétés exploitant des marques de parfums et cosmétiques de luxe pour s'être entendues avec leurs distributeurs sur les prix de vente au consommateur. Il a, pour les mêmes faits, prononcé des amendes à l'encontre de trois chaînes nationales de distribution (décision Conseil de la concurrence n° 06-D-04, 13 mars 2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe N° Lexbase : X6215ADK). Chacune de ces marques s'était entendue avec ses distributeurs pour que chaque produit soit vendu au détail à un prix unique, supprimant de ce fait toute possibilité de faire jouer la concurrence entre les points de vente de ce produit. Les relevés de prix pratiqués au cours de l'enquête ont permis de constater l'efficacité de l'entente : les prix appliqués ont significativement respecté les prix convenus au sein des ententes. Le Conseil estime que la défense de l'image de la marque ne peut justifier les restrictions apportées au principe de la libre fixation des prix. L'absence de concurrence, organisée par l'entente entre le producteur et ses distributeurs, permet à tous d'augmenter puis de se partager le surplus obtenu au détriment du consommateur. Ces pratiques sont contraires aux articles 81 du Traité CE et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Pour apprécier l'importance du dommage à l'économie causé par les pratiques, le Conseil a pris en compte la durée des pratiques, de 1997 à 2000 et la taille du marché affecté (814,5 millions d'euros pour les marques qui ont fait l'objet de sanctions). L'amende a été fixée, en conséquence, à 46,2 millions d'euros.

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Santé

[Brèves] Exercice illégal de la médecine et actes réservés aux infirmiers

Réf. : Cass. crim., 07 février 2006, n° 05-82.490, F-P+F (N° Lexbase : A5134DNH)

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N5800AKZ

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de contrôles effectués par des agents de l'inspection régionale de la pharmacie au laboratoire de biologie médicale dirigé par M. B., biologiste non médecin, cinq techniciens de ce laboratoire, qui avaient pratiqué des prélèvements sanguins à domicile et hors la présence d'un biologiste, pendant près de trois ans, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession d'infirmier. Deux d'entre eux, qui avaient aussi effectué, durant la même période, des prélèvements vaginaux, ont été renvoyés du chef d'exercice illégal de la médecine. M. B. a été poursuivi pour s'être rendu complice des deux délits, par ordre ou abus d'autorité. A cet égard, il a été condamné et s'est pourvu en cassation. L'arrêt va être cassé en ce qu'il a retenu la complicité d'exercice illégal de la médecine. En effet, aux termes des articles L. 4311-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2731DLQ), et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier (N° Lexbase : L3129AIQ), alors en vigueur, sont réservés aux infirmiers, sur prescription médicale, notamment, les prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'arrêt retient que ses salariés, techniciens de laboratoire, ont effectué, sur son ordre, des prélèvements vaginaux, alors que l'article 2 du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980, n'autorise que les directeurs de laboratoires, à titre personnel, à pratiquer de tels actes. Or, en se déterminant ainsi, sans relever que les prélèvements en cause, qui sont au nombre de ceux qui peuvent être réalisés par un infirmier, avaient été réalisés en dehors de toute prescription médicale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles précités (Cass. crim., 7 février 2006, n° 05-82.490, F-P+F N° Lexbase : A5134DNH).

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