Le Quotidien du 23 février 2006

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Refus d'un certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme

Réf. : CE 1/6 SSR., 15 février 2006, n° 268241,(N° Lexbase : A9987DMT)

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N4847AKQ

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Le 22 Septembre 2013

"La circonstance qu'un terrain soit situé à l'intérieur des parties actuellement urbanisées [d'une] commune, si elle fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1959DKR), n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors qu'une construction sur ce terrain serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur ce motif pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif". C'est en ces termes que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 février 2006, soutenant, ainsi, que les dispositions de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7798ACS) sont applicables aux terrains situés à l'intérieur des parties actuellement urbanisées d'une commune (CE 1° et 6° s-s-r., 15 février 2006, n° 268241, Mme Bobot, M. Arnaud N° Lexbase : A9987DMT). Ainsi, en estimant qu'une construction sur le terrain en cause, eu égard à sa localisation en limite extrême de la partie urbanisée de la commune, au pied d'une colline boisée, et à son absence de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, serait susceptible de favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation d'espace naturel du site, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation et a suffisamment motivé son arrêt. De même, selon les juges du Palais-Royal, elle en a déduit à bon droit que, dès lors que le permis de construire était susceptible d'être refusé en application de l'article R. 111-14-1 du Code de l'urbanisme, l'autorité compétente était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif.

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Procédure pénale

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule l'article D. 320-2 du Code de procédure pénale limitant à 1 000 euros le montant du pécule de libération des détenus

Réf. : CE 1/6 SSR., 15 février 2006, n° 274997,(N° Lexbase : A0003DNG)

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N4917AKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 février 2006, le Conseil d'Etat a annulé l'article D. 320-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4420GUA) en tant qu'il limitait à 1 000 euros le montant du pécule de libération des détenus (CE, 15 février 2006, n° 274997, M. Darphin N° Lexbase : A0003DNG). L'article 728-1 du même code (N° Lexbase : L5685DY9) prévoit que "les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus". Après avoir rappelé que ces dispositions législatives ont entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation, il indique que si le pouvoir réglementaire, auquel la loi a laissé le soin de déterminer les règles de répartition entre ces trois parts, dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue, il lui incombe de fixer des modalités d'application qui ne dénaturent pas la portée de l'équilibre voulu par le législateur. Il estime, alors, que les dispositions incriminées, en plafonnant à 1 000 euros le pécule de libération, sans tenir aucun compte de la durée de la détention, limitent, d'une manière manifestement erronée, ce pécule à un niveau qui est de nature à dissuader les condamnés à de longues peines de travailler et qui, par le montant retenu, dénaturent la portée de l'équilibre voulu par le législateur entre les trois parts qu'il a distinguées.

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Santé

[Brèves] Faute dans le choix du traitement médical et responsabilité de l'hôpital

Réf. : CAA Marseille, 3e, 19 janvier 2006, n° 04MA00667,(N° Lexbase : A6172DMK)

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N4915AKA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 19 janvier 2006, la cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur le caractère fautif d'une manoeuvre médicale permettant d'engager la responsabilité d'un centre hospitalier (CAA Marseille, 19 janvier 2006, n° 04MA00667, Robert Vidal N° Lexbase : A6172DMK). En l'espèce, M. V. a subi une coloscopie au CHU de Nice qui a été à l'origine d'une perforation de la face postérieure de rectum. Il a alors assigné le CHU en réparation de son préjudice. Selon le rapport des experts désignés en première instance, cette perforation résulte d'une manoeuvre de rétrovision qui a atteint une zone étrangère aux zones pathologiques du patient. Pour retenir la responsabilité du CHU, et annuler en cela le jugement du tribunal administratif de Nice, les juges du fond retiennent que cette manoeuvre, bien que destinée à détecter d'éventuels polypes rectaux précancéreux, n'était pas utile en l'espèce et que d'autres méthodes moins risquées auraient pu être utilisées pour procéder aux investigations. Il s'ensuit donc que la manoeuvre employée revêt un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du CHU. Il convient de noter qu'en la matière, en l'espèce erreur dans le choix d'un traitement, la position des juridictions administrative et judiciaire sont similaires (voir en ce sens Cass. civ. 1, 26 octobre 2004, n° 02-16.400, F-D N° Lexbase : A6661DD3).

newsid:84915

Commercial

[Brèves] De la qualification d'une opération d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles effectuée par une association

Réf. : Cass. com., 14 février 2006, n° 05-13.453, F-P+B (N° Lexbase : A9918DMB)

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N4912AK7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 14 février dernier, la Cour de cassation a jugé qu'une association offrant de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectuait une opération d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles, consistant par là même un acte de commerce et relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com., 14 février 2006, n° 05-13.453, F-P+B N° Lexbase : A9918DMB). En l'espèce, une association reprochait à une société d'avoir saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée à son encontre. En effet, pour l'association ses activités ne consistaient pas en des actes de commerce susceptibles de relever de l'article L. 110-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5545AI9). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Celle-ci estime que l'association offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, "ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles". Ainsi, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce type d'opérations rentrait dans les dispositions prévues par l'article L. 110-1 du Code de commerce.

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