Le Quotidien du 21 février 2006

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Acquisition de droit sur une marque : de la mise en oeuvre de l'opposition

Réf. : Cass. com., 14 février 2006, n° 04-11.535, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9806DM7)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 14 février dernier, la Haute juridiction a rappelé que la publication de l'enregistrement d'une marque met fin au délai de suspension de la procédure d'opposition (Cass. com., 14 février 2006, n° 04-11.535, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9806DM7). Selon l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3717ADZ), la procédure d'opposition permet au propriétaire d'une marque, déposée ou enregistrée antérieurement, de s'opposer à l'enregistrement d'une marque similaire. En l'espèce, en février 2002, la société ISOC a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une demande d'enregistrement d'une marque pour les classes 35 et 41. La Société d'exploitation des petites affiches (SEPA) a formé opposition, en invoquant la demande d'enregistrement déposée en janvier 2002 de la même marque pour les classes 16, 35 et 41. En juin 2002, le directeur de l'INPI a notifié l'opposition et a informé les parties de la suspension de la procédure conformément à l'article L. 712-4 précité. Après publication de l'enregistrement de la marque déposée par la SEPA, le directeur de l'INPI a notifié aux parties que la procédure avait repris son cours, puis a déclaré l'opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement déposée par la société ISOC. La cour d'appel, pour rejeter la demande de la société ISOC, retient que "faute de disposition précise et exprès indiquant les conditions et formes dans lesquelles le délai de six mois prévu par le texte précité se trouve suspendu et doit ensuite reprendre son cours au terme de la suspension", la suspension produit effet et prend fin à compter de la notification du directeur de l'INPI et donc que le délai de six mois reprend son cours. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui précise, au visa de l'article L. 712-4, que la publication de l'enregistrement de la marque première avait mis fin à la suspension du délai.

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Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Recouvrement des intérêts moratoires : dispense de titre de recettes dans l'hypothèse du rétablissement du contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge

Réf. : CE 3/8 SSR, 10 février 2006, n° 270255,(N° Lexbase : A8318DMZ)

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N4638AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 209 du LPF (N° Lexbase : L7620HEX), lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs, à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux légal. Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent. Ces intérêts moratoires, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent. En conséquence, dès qu'un jugement d'un tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement rétablit le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit. Par suite, le comptable du Trésor peut, dans cette hypothèse, poursuivre le recouvrement de ces derniers sans avoir, au préalable, émis un titre de recettes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans une décision en date du 10 février 2006 (CE, 3° et 8° s-s., 10 février 2006, n° 270255, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ M. Galvaire N° Lexbase : A8318DMZ).

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Fonction publique

[Brèves] Responsabilité de l'administration en cas de non-respect d'une promesse de renouvellement faite à un agent contractuel

Réf. : CAA Versailles, 2e, 10 novembre 2005, n° 04VE00895,(N° Lexbase : A6807DLP)

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N4667AK3

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Le 22 Septembre 2013

Le problème du renouvellement des contrats des agents contractuels territoriaux est source d'un contentieux abondant. Deux mois après la décision rendue par les juges administratifs d'Amiens, condamnant une commune pour ne pas avoir renouvelé l'un de ses agents après le lui avoir promis (TA Amiens, 6 septembre 2005, n° 0202349, Mme Duport N° Lexbase : A7234DMU), c'est au tour de la cour administrative d'appel de Versailles de connaître d'une affaire similaire. En l'espèce, la requérante était employée comme professeur de piano au conservatoire d'une commune. Reconduite par contrats successifs, la commune avise, alors, l'intéressée, de sa décision de ne pas la renouveler. Si les juges administratifs soutiennent que "l'intéressée devait être regardée comme un agent non titulaire engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite", l'engagement ayant déjà été reconduit vingt-deux fois, ils reconnaissent, cependant, qu'il n'existe, pour l'administration, aucune obligation de renouvellement de ses agents contractuels (CAA Versailles, 2e ch., 10 novembre 2005, n° 04VE00895, Commune de Montfort-L'Amaury N° Lexbase : A6807DLP). La commune pouvait, donc, légalement, décider de ne pas reconduire l'intéressée. Elle se doit, cependant, de respecter une condition : le préavis résultant de l'article 38 du décret du 15 février 1988, en lui notifiant son intention de ne pas renouveler l'engagement au début du mois précédant le terme de cet engagement (décret n° 88-145, 15 février 1988, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale N° Lexbase : L1035G8T). Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le maire, en indiquant à l'intéressée qu'il lui ferait parvenir un nouveau contrat, a, selon les juges administratifs, constitué une promesse d'engagement. Dès lors, en ne respectant pas cette promesse et en notifiant tardivement le refus de renouvellement du contrat, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

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Famille et personnes

[Brèves] Filiation maternelle et acquisition de la nationalité française : de l'importance de l'acte de naissance

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 05-13.006,(N° Lexbase : A9911DMZ)

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N4769AKT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 14 février dernier et destiné à figurer tant au Bulletin qu'au Rapport de la Cour de cassation, la première chambre civile a jugé que la mention du nom de la mère dans un acte de naissance permettait d'établir la filiation maternelle suffisant à acquérir la nationalité française (Cass. civ. 1, 14 février 2006, n° 05-13.006, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9911DMZ). En l'espèce, Mme B. avait engagé une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l'article 18 du Code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français (N° Lexbase : L1937ABD). A cette fin elle arguait que son père avait la nationalité française et l'avait conservée à la suite de l'indépendance de l'Algérie, puisque sa propre mère, franco israélienne, avait bénéficié des dispositions du décret "Crémieux" du 24 octobre 1870 (décret donnant la citoyenneté française aux Israélites d'Algérie). La cour d'appel rejette la demande au motif que la grand-mère de la demanderesse n'avait pas reconnu son fils et que, en l'absence de possession d'état ou de mariage, l'acte de naissance ne pouvait suffire à établir cette filiation. C'est au visa des articles 8 (droit au respect de la vie privée N° Lexbase : L4798AQR) et 14 (principe de non-discrimination N° Lexbase : L4747AQU) que la Haute juridiction va censurer les juges du fond. En effet, elle rappelle que la mention du nom de la grand-mère, désignée en tant que mère dans l'acte de naissance, suffit à établir la filiation maternelle du père de la demanderesse.

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