Le Quotidien du 14 février 2006

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Recherches sur l'embryon, le décret enfin publié !

Réf. : Décret n° 2006-121, 06 février 2006, relatif à la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions..., NOR : SANP0524383D, version JO (N° Lexbase : L6132HG9)

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N4443AKR

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Le 22 Septembre 2013

Si la loi du 4 août 2004, relative à la bioéthique (loi n° 2004-800 N° Lexbase : L0721GTU), a interdit la recherche sur l'embryon humain, elle n'en a pas moins assorti cette interdiction d'une dérogation rendant ces recherches possibles pour une période de cinq ans et lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs (C. santé publ., art. L. 2151-3 N° Lexbase : L9047GTA). Il ne manquait plus que le décret d'application. Et c'est désormais chose faite puisque ce décret a été publié au Journal officiel du 7 février dernier (décret n° 2006-121, 6 février 2006, relatif à la recherche sur l'embryon et sur les cellules embryonnaires et modifiant le Code de la santé publique N° Lexbase : L6132HG9). Ce texte précise les modalités d'autorisation des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. Le décret distingue trois cas de figure :
- les embryons surnuméraires ne faisant plus l'objet de projet parental ; les parents devront consentir par écrit au don de l'embryon, sans contrepartie financière,
- les embryons dont l'état ne permet pas la réimplantation ou la conservation à des fins de grossesse, sous réserve de l'autorisation des parents,
- les embryons porteurs de l'anomalie recherchée dans le cadre d'un diagnostic pré-implantatoire (DPI), sous réserve d'autorisation du couple parental.
L'Agence de biomédecine assurera le strict respect de la loi de bioéthique : elle pourra intervenir à la fois dans l'autorisation, la traçabilité, le contrôle et le suivi des recherches.

newsid:84443

Procédure administrative

[Brèves] Compétence du Conseil d'Etat pour apprécier la légalité des lois du pays

Réf. : CE Contentieux, 01 février 2006, n° 286584,(N° Lexbase : A6425DMW)

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N4238AK8

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er février 2006, saisi de la légalité d'une loi du pays en Polynésie française, a eu l'occasion de préciser les contours de sa compétence en la matière et de soutenir qu'il ne lui appartient pas de contrôler les empiètements de ces lois sur le domaine réglementaire (CE Contentieux, 1er février 2006, n° 286584, Commune de Papara N° Lexbase : A6425DMW). En l'espèce, l'assemblée de la Polynésie française a adopté, le 6 octobre 2005, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L4698GT8), une loi du pays instituant un dispositif d'aide à l'emploi. Le maire de la commune de Papara demande, alors, au Conseil d'Etat de déclarer cette loi non conforme au bloc de légalité tel qu'il est défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 (N° Lexbase : L4737GTM). Sa requête est, cependant, rejetée. En effet, "il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité des "lois du pays" au vu des moyens invoqués devant lui, ainsi qu'au regard des moyens d'ordre public qu'il lui incombe, au besoin, de relever d'office ; [...], toutefois, si, aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les "lois du pays" ne doivent en principe comporter que des dispositions relevant du domaine de la loi et ne sauraient donc contenir de dispositions réglementaires relevant des compétences du conseil des ministres de la Polynésie française, il ressort de l'ensemble des dispositions du titre VI de cette même loi organique que le législateur organique n'a pas entendu frapper d'illégalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une "loi du pays" ; [...] il n'y a dès lors pas lieu pour le Conseil d'Etat, sur demande ou d'office, de censurer les empiètements de la "loi du pays" sur le domaine réglementaire réservé par la loi organique au conseil des ministres de la Polynésie française".

newsid:84238

Social général

[Brèves] Précisions communautaires sur les statistiques sur la formation professionnelle en entreprise

Réf. : Règlement (CE) n° 198/2006 de la Commission, 03 février 2006, portant application du règlement (CE) n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques sur la formation professionnell ... (N° Lexbase : L5805HG4)

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N4444AKS

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Le 22 Septembre 2013

Un Règlement du 3 février 2006 (Règlement CE n° 198/2006 de la commission N° Lexbase : L5805HG4) précise les modalités d'application du Règlement du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise (Règlement CE n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil N° Lexbase : L5977HCD). Ce dernier texte établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise. Le Règlement d'application du 3 février 2006 précise que la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées est l'année de calendrier 2005. En outre, il fixe les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité et toutes les mesures nécessaires à l'évaluation ou à l'amélioration de la qualité des données.

newsid:84444

Famille et personnes

[Brèves] De la prohibition d'une convention altérant l'économie d'un régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-21.121, FS-P+B (N° Lexbase : A6438DME)

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N4446AKU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 31 janvier dernier, la première chambre civile a jugé que sont prohibées les conventions visant à altérer l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts (Cass. civ. 1, 31 janvier 2006, n° 02-21.121, FS-P+B N° Lexbase : A6438DME). En l'espèce, Mme A., mariée sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts, en 1956, a acquis en 1976 un studio avec stipulation par M. L., son époux, d'une clause de remploi de laquelle il résulte que le bien acquis appartient en propre à son épouse. Par divers actes notariés, les époux ont fait donation à leur fils de la nue-propriété de divers immeubles avec réserve à leur profit et au profit du survivant de l'usufruit des biens donnés. Les époux L. ont divorcé en 1991. Pour retenir que le studio acheté par l'épouse était un bien propre de celle-ci, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la clause de remploi, bien que l'acquisition soit intégralement financée par des deniers communs et que le bien concerné aurait dû constituer, en application de l'article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD), un acquêt de communauté, que l'achat avait été effectué au nom propre de l'épouse, ce dont il s'induit que le mari avait voulu lui accorder un avantage matrimonial. L'arrêt est cassé aux visas des articles 1396, alinéa 3 (N° Lexbase : L1522ABY), et 1401 du Code civil. En effet, la Cour de cassation affirme que la convention qui altère l'économie du régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts en ce qu'elle modifie, sans intervention judiciaire, la répartition entre les biens propres et les biens communs telle qu'elle résulte des dispositions légales, est prohibée.

newsid:84446

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