Le Quotidien du 10 février 2006

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Action publique et action civile : la demande de sursis à statuer à la suite du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile

Réf. : Cass. civ. 2, 01 février 2006, n° 04-12.431, FS-P+B (N° Lexbase : A6523DMK)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé que devait être accueillie la demande de sursis à statuer formulée après une mise en mouvement de l'action publique lorsque la décision pénale est de nature à influer sur la décision (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 04-12.431, FS-P+B N° Lexbase : A6523DMK). En l'espèce, la BTP banque a consenti à M. G. cinq prêts notariés, puis a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de ce dernier à la société FGI, qui a engagé diverses procédures de recouvrement forcé. M. G., ayant contesté la cession de créance ainsi que les actes de recouvrement effectués, a assigné la société FGI et la BTP banque en responsabilité pour octroi abusif de crédit. Un protocole transactionnel étant intervenu, M. G. en a demandé la nullité pour vice du consentement. La filiale de la société FGI, bénéficiaire du protocole, est intervenue volontairement à l'instance. Un tribunal ayant débouté M. G. de sa demande, celui-ci a interjeté appel du jugement. Par un premier arrêt avant dire droit, la cour d'appel a rejeté une demande de sursis à statuer présentée par l'appelant qui s'était prévalu du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et, par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement. Plus précisément, la demande de sursis à statuer formulée par M. G. a été rejetée par l'arrêt avant dire droit au motif que, par application de l'article 5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7225A4D), M. G. n'était pas recevable à saisir la juridiction pénale d'une même demande que celle dont il avait déjà saisi la juridiction civile. Or, selon la Haute cour, cette demande devait être accueillie, dès lors que M. G. avait mis en mouvement l'action publique et que la décision pénale, pouvant intervenir sur sa plainte avec constitution de partie civile, était de nature à influer sur sa décision. L'arrêt d'appel encourt donc la censure pour violation de l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7015A4L).

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Transport

[Brèves] Limites à la présomption du consentement du chargeur à un chargement en pontée en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées

Réf. : Cass. com., 07 février 2006, n° 02-11.973,(N° Lexbase : A7238DMZ)

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N4310AKT

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Le 22 Septembre 2013

"Si le consentement du chargeur à un chargement en pontée est supposé donné en cas de chargement en conteneur à bord de navires munis d'installations appropriées, cette présomption ne s'applique pas au chargement en conteneurs ouverts ; [...] en conséquence, commet une faute qui fait obstacle à ce qu'il soit déchargé en totalité de sa responsabilité à l'égard du chargeur le transporteur maritime qui place une marchandise en pontée sur des conteneurs de type plateau en l'absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement". Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 février dernier publié sur son site internet, au visa des articles 22 et 27, dernier alinéa, de la loi du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8010GTT) (Cass. com., 7 février 2006, n° 02-11.973 N° Lexbase : A7238DMZ). En l'espèce, le commissionnaire ayant été chargé par la société S. de l'acheminement de trois véhicules de chantier neufs depuis la France jusqu'à Tahiti, elle en a confié l'acheminement à une société, le transporteur maritime, qui a placé la marchandise en pontée dans des conteneurs ouverts sur un navire. Des dommages par oxydation et corrosion saline ainsi que des manquants ayant été constatés à l'arrivée, la société S. et son assureur, partiellement subrogé pour l'avoir indemnisée, ont assigné le commissionnaire et le transporteur maritime en indemnisation du préjudice et, de son côté, le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur maritime. La cour d'appel a condamné le commissionnaire à indemniser la société S. et son assureur. Cependant, son arrêt est cassé pour avoir rejeté à tort l'appel en garantie du commissionnaire, aux motifs, notamment, que, s'agissant d'engins surdimentionnés ne pouvant être empotés en conteneurs fermés, les véhicules ont été placés sur des conteneurs de type plateau seuls adaptés à ce type de marchandise, et qu'aucune instruction spéciale n'a été donnée par le commissionnaire au transporteur.

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Assurances

[Brèves] Eléments de qualification d'une demande complémentaire des demandes initiales

Réf. : Cass. civ. 2, 01 février 2006, n° 05-13.291, FS-P+B (N° Lexbase : A6641DMW)

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er février dernier, s'est prononcée sur la qualification d'une demande complémentaire des demandes initiales (Cass. civ. 2, 1er février 2006, n° 05-13.291, FS-P+B N° Lexbase : A6641DMW). Dans l'espèce rapportée, un incendie ayant gravement endommagé l'immeuble dans lequel une société exploitait un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant, son assureur a refusé de l'indemniser. La société ayant été déclarée en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, le commissaire à l'exécution du plan a saisi un tribunal pour obtenir de l'assureur le paiement de diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de la garantie forfaitaire journalière. Condamné à paiement, l'assureur a relevé appel. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 novembre 2002, n° 00-20.640, F-D N° Lexbase : A1163A4T), a déclaré recevable la demande du commissaire à l'exécution du plan, en réparation de la perte partielle de la valeur du fonds de commerce et a, en conséquence, désigné un expert avant de se prononcer sur ce chef de demande. L'assureur s'est alors pourvu en cassation. Mais en vain, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat d'assurance liant les parties prévoyait le paiement d'une indemnité en cas de perte partielle de la valeur du fonds de commerce, ce dont il résultait que la demande formulée de ce chef avait le même fondement que la demande initiale et poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice causé par l'incendie, d'avoir retenu que cette demande constituait une demande complémentaire des demandes initiales. Elle rejette donc le pourvoi qui tendait à faire valoir une erreur de qualification et une violation de l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2816ADN).

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Social général

[Brèves] Une exploitation sous forme de compilations avec des oeuvres d'autres interprètes requiert une autorisation spéciale de l'artiste

Réf. : Cass. soc., 08 février 2006, n° 04-45.203, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7241DM7)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 février dernier et promis à la plus large publicité, a décidé "qu'une exploitation sous forme de compilations avec des oeuvres d'autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, [elle] ne [peut] relever de l'appréciation exclusive du cessionnaire et [requiert] une autorisation spéciale de l'artiste" (Cass. soc., 8 février 2006, n° 04-45.203, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7241DM7). Dans cette affaire, M. X, dit Jean Y, et la compagnie phonographique Barclay, aux droits de laquelle est venue la société Polygram, puis la société Universal Music, ont signé, entre 1963 et 1966, trois contrats d'enregistrement, avec cession des droits d'exploitation. Or, ayant constaté que le producteur commercialisait cinq compilations comportant certaines de ses chansons et celles d'autres artistes, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Versailles, saisie du litige, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. Jean Y pour atteinte à son droit moral, a retenu que "le seul fait d'imposer d'autorité une exploitation sous forme de compilations ne caractérise pas, à lui seul, une violation du droit moral de l'artiste et [...] que si, dans les compilations, l'artiste est 'flanqué d'artistes les plus divers', dont certains 'au passé trouble sous l'occupation', ce voisinage n'est pas de nature à ternir sa réputation et qu'aucun thème dégradant ou susceptible de heurter les convictions ne ressort de la juxtaposition des enregistrements". A tort, lui rétorque la Cour de cassation en cassant l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3433ADI). Selon cette dernière, en effet, "le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation" et, en l'occurrence, l'autorisation spéciale de l'artiste était requise.

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