Le Quotidien du 16 janvier 2006

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Affaire "Martinot" : conservation de corps par le procédé de congélation

Réf. : CE 4/5 SSR, 06 janvier 2006, n° 260307,(N° Lexbase : A1813DM4)

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N3092AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 6 janvier 2006, le Conseil d'Etat s'est prononcé dans l'affaire "Martinot", soulevant la question de la possibilité de conservation d'un corps par le procédé de congélation (CE 4° et 5° s-s., 6 janvier 2006, n° 260307, M. Rémy Martinot et a. N° Lexbase : A1813DM4). Dans cette affaire, monsieur M. avait été mis en demeure par le préfet de faire procéder à l'inhumation de son père décédé quelques jours plus tôt, ainsi qu'à celle de sa mère décédée en 1984, dont les corps avaient été placés dans un appareil de congélation situé dans la propriété familiale, en vue d'être conservés selon la volonté de son père. Sa demande d'autorisation de conserver ainsi les corps avait été rejetée dans un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nantes. Celui-ci est cassé par la Haute juridiction administrative, relevant que la volonté que son corps soit conservé après sa mort par un procédé de congélation doit être regardée comme une manifestation de conviction, entrant dans le champ d'application de l'article 9 de la CEDH (N° Lexbase : L4799AQS), contrairement à ce qu'avaient retenu les juges du fond. Toutefois, les conclusions présentées par les requérants sont rejetées. En effet, le Conseil d'Etat indique, notamment, que les restrictions que prévoient les dispositions du Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L. 2213-7 (N° Lexbase : L8718AA7), R. 2213-15 (N° Lexbase : L1417AL3), R. 2213-32 (N° Lexbase : L1434ALP) et R. 2213-33 (N° Lexbase : L1435ALQ), en n'autorisant, après le décès d'une personne, que l'inhumation ou la crémation de son corps, lesquelles visent à organiser les modes de sépulture selon les usages et à protéger la santé publique, ne sont pas disproportionnées par rapport aux objectifs de la CEDH et ne méconnaissent pas, ainsi, ses stipulations.

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Droit financier

[Brèves] Rachat d'actions et manipulation de cours

Réf. : Décision AMF, 04 octobre 2005, A L'EGARD DE M. LUCIEN DEVEAUX ET DE LA SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM-WARGNY, sanction (N° Lexbase : L7064HED)

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N3145AKP

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 633-1 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L2897G7G), "[le régulateur] interdit d'effectuer les opérations ou d'émettre des ordres qui fixent, par l'action d'une ou plusieurs personnes agissant de manière concertée, le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à niveau anormal ou artificiel". Après avoir constaté que le cours de l'action de la société X avait progressé de 17,86 % alors que l'indice CAC 40 ne progressait que de 8,46 % au cours de la même période, la Commission d'enquête de la COB a procédé à une analyse des négociations réalisées. Les principaux intervenants à l'achat identifiés au cours de cette période se sont avérés avoir été la société X et la société Z, société holding de la famille détenant la société X. Pour la Commission des sanctions de l'AMF, les achats cumulés réalisés par les sociétés X et Z ont représenté, durant la période visée, 66,77 % du marché de l'action X, faisant effectivement monter le cours. En agissant ainsi, le président-directeur général de la société X, qui est également le directeur général de la société Z, a contrevenu aux dispositions de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF, interdisant toute manipulation de cours, notamment par la réalisation d'ordres fixant le cours d'un ou plusieurs instruments financiers à un niveau anormal et artificiel. Par ailleurs, ces faits constituent également une utilisation d'information privilégiée dans la mesure où le président-directeur général savait, avant qu'ils ne soient publiés, que les comptes de la société X seraient de nature à avoir une influence favorable sur les cours de l'action. Ainsi, les dispositions de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L2895G7D) ont été violées. Par conséquent, la Commission des sanctions de l'AMF sanctionne le président-directeur général de la société X (Décision AMF, 4 octobre 2005, à l'égard de M. Deveaux N° Lexbase : L7064HED).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fraude à la TVA : les sociétés participant à leur insu à un circuit "carrousel" ont droit au remboursement de la TVA acquittée en amont

Réf. : CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-354/03,(N° Lexbase : A3277DMC)

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N3162AKC

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Le 22 Septembre 2013

Les sociétés ayant participé, à leur insu, à une fraude de type "carrousel" ont droit au remboursement de la TVA acquittée en amont. Telle est la solution retenue par la CJCE dans un arrêt du 12 janvier 2006. En l'espèce, trois sociétés exportatrices de microprocesseurs étaient devenues, malgré elles, parties à ce type de fraude consistant en des chaînes de livraisons de biens dans lesquelles intervient un opérateur redevable de la TVA, mais qui disparaît sans verser celle-ci aux autorités fiscales ou un opérateur utilisant un numéro d'assujetti à la TVA ne lui appartenant pas. La Cour rappelle que la sixième Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) assigne un champ d'application très large à la TVA et aux concepts clés d'assujetti, de livraisons de biens et d'activités économiques. Ces notions, en effet, ont toutes un caractère objectif, qui s'applique indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. Il serait, donc, contraire à la directive de tenir compte de l'intention d'un opérateur autre que l'assujetti concerné intervenant dans la même chaîne de livraisons et/ou de l'éventuelle nature frauduleuse, dont cet assujetti n'avait et ne pouvait avoir connaissance, d'une opération faisant partie de cette chaîne, antérieure ou postérieure à l'opération réalisée par cet assujetti. Dans une telle chaîne, chaque opération doit être considérée en elle-même et la nature d'une opération déterminée dans la chaîne de livraisons ne saurait être altérée du fait d'événements antérieurs ou ultérieurs. Il s'ensuit que de telles opérations telles que celles en l'espèce, qui ne sont pas elles-mêmes entachées de fraude à la TVA, constituent des livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et une activité économique au sens de la sixième Directive-TVA, dès lors qu'elles satisfont aux critères objectifs sur lesquels sont fondées ces notions (CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-354/03, Optigen Ltd c/ Commissioners of Customs & Excise N° Lexbase : A3277DMC).

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Famille et personnes

[Brèves] Des conditions de la mise sous curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 03 janvier 2006, n° 02-19.537,(N° Lexbase : A1686DME)

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N3045AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 janvier dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la mise sous curatelle exige la constatation, par les juges du fond, d'une part, d'une altération attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être conseillée ou assistée dans les actes de la vie civile (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 02-19.537, F-P+B N° Lexbase : A1686DME). En l'espèce, Mme M. avait, en application de l'article 512 du Code civil (N° Lexbase : L3088ABY), été placée sous curatelle au vu d'un rapport d'un médecin spécialiste. Pour obtenir la mainlevée de la mesure de protection, Mme M. a produit devant le tribunal l'avis d'un psychiatre qu'elle avait volontairement consulté. Mais, le tribunal a confirmé la mesure de placement. L'arrêt est cassé au visa des articles 490 (N° Lexbase : L3046ABG), 493-1 (N° Lexbase : L3059ABW), 508 (N° Lexbase : L3077ABL) et 509 (N° Lexbase : L3079ABN) du Code civil. En effet, les magistrats reprochent au tribunal de ne pas avoir vérifié si l'altération des facultés corporelles de Mme M. l'empêchait d'exprimer sa volonté et si l'altération des facultés mentales, non invoquée devant le premier juge, avait été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

newsid:83045

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