Le Quotidien du 14 décembre 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Les conditions de désignation d'un mandataire chargé de déposer les comptes au greffe du tribunal du commerce

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 04-13.873, F-P+B (N° Lexbase : A9210DLP)

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N2011AKP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 283 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (N° Lexbase : L0729AYN) "lorsqu'une formalité de publicité [...] a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité". En l'espèce, deux actionnaires de la société S., devenue la société C., ancienne société mère de la société O., ont demandé en référé la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités de publicité des comptes de cette dernière société pour les exercices 1994 à 1999. La cour d'appel a rejeté leur demande aux motifs, notamment, que les demandeurs n'apportaient pas aux débats de preuve suffisante pour établir les liens qui les unissaient à l'ancienne société mère de la société O., et ne démontraient pas leur droit à se prévaloir d'une clause de retour à meilleure fortune non clairement déterminée. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 232-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L6303AIB) et de l'article 283 du décret du 23 mars 1967. Elle rappelle que toute société par actions est tenue de déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, et que si cette formalité est omise, l'article 283 du décret du 23 mars 1967 permet de désigner un mandataire chargé d'accomplir cette formalité. Elle précise que la cour d'appel n'avait pas à subordonner cette mesure à des conditions qu'elle ne comportait pas (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-13.873, F-P+B N° Lexbase : A9210DLP).

newsid:82011

Social général

[Brèves] Les seuils de saisissabilité du salaire pour 2006

Réf. : Décret n° 2005-1537, 08 décembre 2005, modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d''exécution..., NOR : JUSC0520927D, version JO (N° Lexbase : L4852HD3)

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N1907AKT

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 8 décembre dernier et publié au Journal officiel le 10 décembre suivant est venu fixer les seuils de saisissabilité du salaire pour 2006. Ce décret modifie les neuf premiers alinéas de l'article R. 145-2 du Code du travail (décret n° 2005-1537 du 8 décembre 2005 modifiant le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et modifiant le Code du travail N° Lexbase : L4852HD3). Au 1er janvier 2006, les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 du même code sont saisissables ou cessibles, sont fixées comme suit : au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 240 euros ; au dixième, sur la tranche supérieure à 3 240 euros, inférieure ou égale à 6 370 euros ; au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 370 euros, inférieure ou égale à 9 540 euros ; au quart, sur la tranche supérieure à 9 540 euros, inférieure ou égale à 12 670 euros ; au tiers, sur la tranche supérieure à 12 670 euros, inférieure ou égale à 15 810 euros ; aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 810 euros, inférieure ou égale à 19 000 euros ; à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 000 euros. Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 220 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

newsid:81907

Propriété intellectuelle

[Brèves] Propriété intellectuelle : évaluation du droit communautaire des bases de données

Réf. : Directive (CE) 96/9 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (N° Lexbase : L7808AUQ)

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N1969AK7

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a publié un rapport d'évaluation de la protection des bases de données garantie par le droit communautaire. A condition d'être suffisamment créatives, les bases de données sont protégées par un droit d'auteur. Si elles ne constituent que des compilations d'informations ou de données générales comme les annuaires téléphoniques, les palmarès musicaux ou les résultats de matchs de football, elles peuvent bénéficier d'une nouvelle forme de protection introduite par la Directive de 1996 sur les bases de données (Directive (CE) 96/9 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données N° Lexbase : L7808AUQ). Cette protection est connue en tant que droit "sui generis", c'est-à-dire un droit de propriété spécifique aux bases de données et non lié aux autres formes de protection telles que le droit d'auteur. L'évaluation s'interroge sur la question de savoir si l'introduction de ce droit a favorisé la croissance de l'industrie et de la production de bases de données. Elle examine, également, si l'étendue du droit est suffisante pour couvrir les domaines dans lesquels l'Europe doit encourager l'innovation. Enfin, en vue de recueillir des preuves de l'utilité d'une protection "sui generis", le document de travail des services de la Commission invite les parties prenantes à soumettre, d'ici le 12 mars 2006, leurs points de vue et commentaires et à donner des informations supplémentaires sur les répercussions économiques de ce type de protection (communiqué de presse IP/05/1567 du 12 décembre 2005).

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Urbanisme

[Brèves] Présentation de l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme

Réf. : Loi n° 2004-1343, 09 décembre 2004, de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU)

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N1970AK8

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Le 22 Septembre 2013

Lors du Conseil des ministres du 7 décembre dernier, le ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer, Dominique Perben, a présenté une ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Dans le cadre de la réforme du Code de l'urbanisme, cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU), vise à faciliter l'acte de construire pour les citoyens en clarifiant et rendant accessible au public la législation sur les permis de construire et les autres autorisations d'urbanisme, qui est aujourd'hui très complexe. En effet, elle permet de simplifier le droit en regroupant les différents mécanismes de contrôle des constructions et des aménagements ; les onze régimes différents d'autorisation et les quatre régimes de déclaration seront regroupés en trois autorisations (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable. De plus, elle tend à améliorer les conditions d'instruction des demandes, notamment, en instituant des délais d'instruction prévisibles et garantis. Le délai d'instruction sera fixé par le Code de l'urbanisme. Lorsqu'un délai d'instruction supplémentaire est nécessaire pour effectuer les consultations imposées par la loi, l'administration devra le notifier dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Enfin, l'ordonnance simplifie le contrôle de la conformité des travaux aux permis délivrés pour le rendre plus efficace et assure une meilleure articulation avec les autres législations qui touchent à l'occupation des sols, principalement avec l'autorisation des installations classées.

newsid:81970

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