Le Quotidien du 12 décembre 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante sur le marché du fromage de Roquefort

Réf. : Cass. com., 06 décembre 2005, n° 04-19.541, F-P+B+I+R (N° Lexbase : A8957DLC)

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N1883AKX

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Le 22 Septembre 2013

Saisi par le ministre de l'Economie d'un dossier relatif à la situation de la concurrence dans le secteur des fromages à pâte persillée comprenant deux segments, le roquefort et les bleus, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 04-D-13 du 8 avril 2004 (N° Lexbase : A8957DLC), d'une part, estimé qu'il existait un marché pertinent du fromage de Roquefort sur lequel la société des Caves bénéficiait d'une position dominante, d'autre part, dit qu'il était établi que cette société avait abusé de cette position au cours de la période comprise entre 1995 et 1997 en concluant, avec plusieurs des principales enseignes de la grande distribution, des accords visant à limiter l'accès ou le maintien d'entreprises concurrentes sur le marché du Roquefort, et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions d'euros. La cour d'appel a rejeté le recours de la société des Caves contre la décision du Conseil. Celle-ci a, alors, vainement, formé un pourvoi en cassation. En effet, la cour d'appel a estimé que les spécificités du roquefort comparées à celles des fromages à pâte persillée, le goût plus fort et plus typé du roquefort, la stratégie commerciale des offreurs présentant le roquefort comme un fromage haut de gamme, le prix de vente du roquefort, très nettement supérieur à celui des bleus, les contraintes géographiques et la réglementation spécifique imposées aux producteurs, conduisent à conclure qu'il existe bien un marché pertinent du roquefort. Pour la Haute cour, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de critères de substituabilité admis par la doctrine économique et adoptés par la jurisprudence antérieurement aux pratiques sanctionnées, a légalement justifié sa décision au regard du principe de la sécurité juridique et de la qualification du marché pertinent (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 04-19.541, Société des Caves et producteurs réunis de Roquefort SA c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (DGCCRF), P+B+R+I N° Lexbase : A8957DLC).

newsid:81883

Contrats et obligations

[Brèves] La créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat porte intérêt dès la sommation de payer

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 03-16.530, F-P+B (N° Lexbase : A8411DL4)

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N1884AKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1153 du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3), "dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. [...] Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit". C'est au visa de cette disposition que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié du 29 novembre dernier, a précisé que "la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer" (Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 03-16.530, F-P+B N° Lexbase : A8411DL4). Dans cette affaire, M. F., salarié d'une société, bénéficiaire à ce titre d'une assurance groupe garantissant les décès incapacité et invalidité souscrite par l'employeur auprès de la compagnie Fédération continentale et mis en arrêt de travail, a reçu de cette dernière des indemnités journalières calculées, non pas d'après l'indice 1600 normalement applicable, mais sur l'indice 1300, erronément communiqué par l'employeur. Il a, alors, réclamé à celui-ci réparation de son préjudice. Toutefois, la cour d'appel, après avoir adopté les conclusions de l'expert commis par elle pour refaire l'ensemble des calculs par référence à l'indice 1600, afin de vérifier que M. F. avait été rempli de ses droits, et retenu, en conséquence, la somme de 329 236,19 francs (soit 50 196 euros), a jugé que celle-ci porterait intérêts de droit à compter de son arrêt. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation par refus d'application de l'article 1153 du Code civil.

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Impôts locaux

[Brèves] Taxe foncière : évaluation d'un local commercial sans particularité par voie d'appréciation directe

Réf. : CE 8 SS, 25 novembre 2005, n° 263670,(N° Lexbase : A8211DLP)

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N1858AKZ

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1498 du CGI dispose que la valeur locative des immeubles commerciaux donnés en location à des conditions de prix anormales ou occupés par un tiers à un autre titre que la location est déterminée par comparaison, dont les termes sont choisis dans la commune ou bien hors de la commune lorsque ces immeubles présentent un caractère particulier ou exceptionnel. Cette valeur locative est, ainsi, arrêtée par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet, à cette date, de locations consenties à des conditions de prix normales. A défaut, elle est déterminée par voie d'appréciation directe. Dans un arrêt du 25 novembre 2005, l'administration avait déterminé la valeur locative d'un local commercial situé à Montreuil-sous-Bois en retenant comme terme de comparaison un local-type situé à Drancy. Or, le local commercial ne présentait aucun caractère exceptionnel. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a jugé ce terme de comparaison recherché hors de la commune d'implantation inapproprié. Toutefois, dès lors qu'il n'existait pas de termes de comparaison pertinents dans cette commune, l'administration pouvait, à juste titre, proposer une évaluation par voie d'appréciation directe et déterminer la valeur locative à la date de référence à partir du prix de revient de la construction à son achèvement et du prix d'acquisition du terrain d'assiette, actualisés au moyen de l'indice Insee du coût de la construction, diminué d'un abattement afférent à la dépréciation de l'immeuble, et d'appliquer à cette valeur vénale un taux d'intérêt de 10 % représentatif du taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence pour la catégorie d'immeubles à usage d'hôtel (CE, 8° s-s., 25 novembre 2005, n° 263670, Société Groupe Envergure c/ Ministre de l'Economie et des Finances N° Lexbase : A8211DLP).

newsid:81858

Fonction publique

[Brèves] Conformité du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, au principe d'égalité entre magistrats

Réf. : CE 6 SS, 30 novembre 2005, n° 265968,(N° Lexbase : A8219DLY)

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N1855AKW

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, dans quatre arrêts du 30 novembre dernier, s'est prononcé sur la validité du décret du 7 janvier 1993 (N° Lexbase : L7828BGZ) et soutient que "le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2002, a pu légalement prévoir, pour les magistrats du second grade, qui étaient déjà en fonction à la date à laquelle est intervenue sa modification, un échelonnement indiciaire plus favorable, que pour les magistrats intégrés dans le corps judiciaire à compter du 1er janvier 2002" (CE 6° s-s., 30 novembre 2005, n° 265968, M. Pascal N° Lexbase : A8219DLY, n° 265970, M. Bouguerra N° Lexbase : A8220DLZ, n° 268677, M. Pineau N° Lexbase : A8231DLG et n° 267337, M. Coste N° Lexbase : A8223DL7). En l'espèce, les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le Garde des sceaux les a reclassés au 5ème échelon du second grade du corps judiciaire avec une ancienneté conservée de trois ans. Pour contester la légalité de cet arrêté, ils invoquent l'illégalité dont serait entaché le décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001, sur le fondement duquel il a été pris, en tant qu'en réservant aux magistrats appartenant au second grade, à cette date, le bénéfice du grade provisoire de magistrat du second grade doté d'un échelonnement indiciaire plus favorable, il méconnaîtrait le principe d'égalité entre magistrats. Le Conseil d'Etat rejette les quatre requêtes et reconnaît, ainsi, la conformité du décret du 7 janvier 1993 au principe d'égalité entre magistrats. Par ailleurs, le moyen d'après lequel les requérants auraient dû être informés par l'administration de la publication des dispositions réglementaires ayant servi de fondement à l'arrêté du 19 décembre 2003, est, également, inopérant. En effet, aucune disposition n'impose que les textes sur le fondement desquels une décision a été prise aient été préalablement portés à la connaissance du bénéficiaire de cette décision.

newsid:81855

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