Le Quotidien du 5 décembre 2005

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Compétence délimitée du bâtonnier

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-12.860, FP-P+B (N° Lexbase : A7416DLA)

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une affaire du 22 novembre dernier, s'est prononcée sur les limites de la compétence du bâtonnier. Dans l'espèce rapportée, M. T., ayant désintéressé un créancier de la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerçait avant dissolution de la structure, a engagé, contre M. G., ancien coassocié, une action en contribution à la dette sociale. La cour d'appel ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée devant les juges du premier degré par M. G., ce dernier s'est pourvu en cassation. La Haute cour, cependant, rejette son pourvoi, en procédant à une substitution de motifs. Elle énonce qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée (N° Lexbase : L7649AHR), que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, et qu'il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-12.860, FP-P+B N° Lexbase : A7416DLA).

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Arbitrage

[Brèves] Sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, l'arbitre doit se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-10.087, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7404DLS)

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N1596AKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 22 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de la règle matérielle du droit de l'arbitrage selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité, sous le contrôle éventuel du juge de l'annulation, sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage (Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 03-10.087, FS-P+B+I N° Lexbase : A7404DLS). En l'espèce, la société maltaise Nemesis a pris en charge sans réserve, à bord de son navire, des lots de sacs de riz depuis la Chine et le Vietnam pour les acheminer à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown. Des avaries ont été constatées lors des déchargements à chacune des destinations. Les assureurs, dûment subrogés dans les droits des destinataires, ont engagé une action en indemnisation contre le transporteur Nemesis et le capitaine du navire devant le tribunal de commerce de Marseille. Ceux-ci ont invoqué la clause compromissoire contenue au contrat de transport. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en retenant, d'abord, que les connaissements émis sous couvert d'une charte partie au voyage à laquelle ils se réfèrent expressément permettent de déterminer le pays, la ville, la procédure de désignation et le droit applicable concernant l'arbitrage, ensuite que les destinataires ont pu avoir connaissance de la clause dès le déchargement et les expertises contradictoires, et, enfin, que les assureurs subrogés ne peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la clause à leur égard en l'absence de consentement exprès dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans un contrat de transport maritime international. La Haute cour estime que la cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision au regard de la règle matérielle précitée.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Services de garde et temps de travail : la CJCE réaffirme sa position

Réf. : CJCE, 01 décembre 2005, aff. C-14/04,(N° Lexbase : A7836DLS)

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N1569AKC

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes réaffirme, dans un arrêt du 1er décembre 2005, que les services de garde doivent être qualifiés de temps de travail (CJCE, 1er décembre 2005, aff. C-14/04, Abdelkader Dellas c/ Premier ministre N° Lexbase : A7836DLS ; voir, dans le même sens, CJCE, 9 septembre 2003, aff. C-151/02, Landeshauptstadt Kiel c/ Norbert Jaeger N° Lexbase : A5273C98). La Cour rappelle, dans un premier temps, que le respect de tous les seuils ou plafonds prévus par la Directive 93/104 (Directive (CE) 93/104 du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L7793AU8) dans le but de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs doit être assuré par les Etats membres. A cette fin, les services de garde nocturne accomplis par un éducateur dans un établissement pour handicapés sur le lieu même de son emploi doivent être pris en compte en intégralité pour vérifier si les règles protectrices des travailleurs prévues par le droit communautaire -et notamment la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée- ont été respectées. Peu importe, ajoute la Cour, la circonstance que, durant ces gardes, l'intéressé n'exerce pas effectivement une activité professionnelle continue. En conséquence, le régime français qui prévoit un mécanisme de pondération entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées ne prend en compte que partiellement les heures de présence des travailleurs concernés et est incompatible avec la Directive. En effet, un tel régime national de computation des services de garde excède la durée maximale hebdomadaire de travail fixée par la Directive à 48 heures.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] TVA : quantum d'une condamnation calculé au jour du prononcé de la décision

Réf. : Cass. com., 22 novembre 2005, n° 02-20.384, F-D (N° Lexbase : A7401DLP)

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N1595AKB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 269 a) du CGI , le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison, l'achat ou bien la prestation de service est effectué. Dans une affaire du 22 novembre 2005, une société avait été condamnée à payer une certaine somme à un syndicat des copropriétaires d'une résidence en réparation de désordres constatés à la suite de travaux qui lui avaient été confiés. Afin de connaître le montant de la condamnation TTC, le taux de TVA appliqué était celui applicable au jour du jugement prononcé, soit 20,60 %, et non celui de 5,50 %, applicable au moment où le syndicat avait fait exécuter les travaux et que sollicitait la société requérante. Pour la Cour de cassation, les premiers juges n'avaient pas condamné la société à exécuter les travaux préconisés par l'expert ni à en rembourser le coût au vu de factures présentées après exécution laissée à la responsabilité du syndicat, mais avaient préféré accorder à celui-ci une somme forfaitaire, qui devait permettre d'exécuter les travaux dans un délai raisonnable après le rendu de la décision, de sorte que l'indexation ordonnée s'arrêtait à la date de prononcé du jugement et non au jour de la réalisation effective des travaux. En outre, ayant laissé le soin aux parties de calculer cette indexation, ces juges ne pouvaient pas prononcer une condamnation TTC, mais seulement HT sans pour autant dispenser le condamné de régler le montant de la TVA due. Ainsi, la TVA n'était pas, en l'espèce, l'impôt indirect à reverser au Trésor, mais la compensation financière du préjudice subi par le syndicat à raison de cet impôt qu'il devrait supporter s'il faisait exécuter les travaux nécessaires. Dès lors, le taux de TVA à retenir pour déterminer le montant de la condamnation toutes taxes comprises était celui applicable au jour de cette décision (Cass. com., 22 novembre 2005, n° 02-20.384, F-D N° Lexbase : A7401DLP).

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