Le Quotidien du 24 novembre 2005

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] La partie civile, victime de l'amiante, ne peut se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public

Réf. : Cass. crim., 15 novembre 2005, n° 04-85.441, Rejet (N° Lexbase : A6819DL7)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté, dans un arrêt du 15 novembre 2005 publié sur son site internet, le pourvoi formé par différentes parties civiles, victimes de l'amiante, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ayant confirmé une ordonnance de non-lieu rendue le 16 décembre 2003 par le juge d'instruction de Dunkerque, au terme d'une information ouverte en 1997 des chefs d'homicides et blessures involontaires. Aucun pourvoi n'ayant été formé par le ministère public contre cet arrêt, la Chambre criminelle a appliqué sa jurisprudence habituelle sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), selon lequel "la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public". Sept exceptions sont prévues et définies par l'alinéa 2 de ce même article, mais aucune de celles-ci ne se trouvait réalisée dans cette affaire. Le contrôle de la Chambre criminelle se limite, dans la présente affaire, à rechercher si les parties civiles se trouvaient dans l'un des cas énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale permettant aux parties civiles de se pourvoir seules contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public. En revanche, la Haute cour n'a porté aucune appréciation sur la valeur des charges réunies contre les mis en examen. Soulignons que les parties civiles qui estiment que des fautes inexcusables ont été commises pourront, toutefois, obtenir réparation des conséquences dommageables de ces fautes devant une juridiction civile (Cass. crim., 15 novembre 2005, n° 04-85.441, M. Pierre X... et autres c/ X... Pierre, N° Lexbase : A6819DL7).

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Droit des étrangers

[Brèves] Seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2005, n° 04-50.144, F-P+B (N° Lexbase : A5973DLS)

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N1226AKM

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 35 bis -I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5809G4W), qu'un avis doit être délivré immédiatement au procureur de la République, de la décision de maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le représentant de l'Etat dans le département. En outre, "seul un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'Etat dans le département". Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre dernier (Cass. civ. 1, 8 novembre 2005, n° 04-50.144, F-P+B N° Lexbase : A5973DLS). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, M. Ly, ressortissant chinois en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention. Un juge délégué a ordonné sa remise immédiate en liberté. Le ministère public a, alors, interjeté appel de cette décision mais l'ordonnance l'a confirmée, aux motifs que, si le procureur de la République de Dole a été immédiatement informé du placement en rétention administrative de M. Ly par le préfet du Jura et de sa conduite au centre de rétention administrative de la Haute-Garonne, il n'apparaît pas que le procureur de la République du lieu de destination en ait été avisé, et que cette omission est de nature à invalider la procédure suivie et prive de support juridique la mesure de rétention. L'ordonnance encourt, par conséquent, la censure de la Haute juridiction.

newsid:81226

Bancaire

[Brèves] Vers un mécanisme de plan épargne-retour pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour désirant rentrer dans leur pays d'origine pour y créer une activité

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N1191AKC

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Le 07 Octobre 2010

Le 9 novembre 2005, M. J. Mayard, député, a présenté, devant l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à créer un mécanisme de plan épargne-retour pour les étrangers, titulaires d'un titre de séjour, désirant rentrer dans leur pays d'origine pour y créer une activité. Selon cette proposition, les migrations internationales sont l'un des enjeux majeurs de notre époque. Elles sont fortement marquées par le déséquilibre nord-sud -déséquilibre démographique et économique- qui entretient une pression migratoire des pays du Sud vers les pays développés. C'est pourquoi, en l'absence d'une véritable coopération Nord-Sud, la politique actuelle d'immigration des pays développés constitue une menace, à moyen terme, pour la régulation des flux de populations au niveau mondial. Aussi, est-il indispensable de concevoir cette politique dans la globalité de ses enjeux, et de coupler la politique des migrations avec celle de l'aide au développement. La proposition de loi a donc pour objet d'instituer une aide publique à la création d'entreprise dans les pays en voie de développement, destinée aux étrangers qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine avec un projet de création d'entreprise. Selon l'article 1er de la proposition de loi, "tout étranger hors Union européenne et titulaire d'une carte de séjour peut ouvrir dans un organisme bancaire de son choix un plan épargne-retour rémunéré dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la coopération". En cas de réussite, cette politique permettrait d'offrir aux immigrés un retour dans leur pays d'origine "par la grande porte", en faisant bénéficier ces pays de l'expérience acquise en France et, avec de surcroît, la possibilité de créer, dans les pays en voie de développement, des emplois.

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Fonction publique

[Brèves] Le remboursement des indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 incombe à l'Etat

Réf. : CE 4 SS, 16 novembre 2005, n° 274630,(N° Lexbase : A6364DLB)

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N1195AKH

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Le 22 Septembre 2013

"Aucune disposition du décret du 12 mars 1986, ni aucun autre texte, ne met les indemnités prévues par ce décret à la charge de l'établissement public à l'étranger au sein duquel l'agent de l'Etat était précédemment affecté". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 novembre 2005 (CE 4° s-s., 16 novembre 2005, n° 274630, M. Pataki N° Lexbase : A6364DLB). En l'espèce, le requérant demandait la condamnation de l'école française de Rome, établissement public à caractère administratif, à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986, fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif (N° Lexbase : L1023G8E), indemnités correspondant à ses frais de voyage et de changement de résidence occasionnés par son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au lycée G. Beaumont à Saint-Dié, sa précédente affectation en tant qu'agent comptable de l'école française de Rome ayant pris fin. Le Conseil d'Etat, par cet arrêt, rejette, cependant, sa requête. En effet, selon lui, "il n'appartenait pas à l'Ecole française de Rome mais à l'Etat de procéder au remboursement des sommes dues".

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