Le Quotidien du 27 octobre 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Redevance et valeur réelle des services rendus aux médecins

Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 03-12.064, FS-P+B (N° Lexbase : A0192DLP)

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Le 22 Septembre 2013

La redevance est la rémunération perçue par la clinique en contrepartie des services qu'elle rend aux médecins dans le cadre du contrat d'exercice qui les lie. Ces services sont, par exemple, la mise à disposition de bureaux, de salles d'examens, de matériels, de personnels, etc. Le régime de la redevance doit respecter le principe de l'interdiction des partages des honoraires (C. santé pub., art. L. 4113-5 N° Lexbase : L3063DLZ). Dans un arrêt en date du 18 octobre 2005, la Cour de cassation a jugé que, pour déclarer une clause de redevance illicite, il appartenait à la cour d'appel de démontrer en quoi les services rendus étaient insuffisants par rapport à la rémunération perçue (Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 03-12.064, FS-P+B N° Lexbase : A0192DLP). En l'espèce, pour déclarer illicite l'article 12 du contrat d'exercice, portant reversement à la clinique d'une redevance contractuelle égale à 15 % des honoraires perçus par le médecin, l'arrêt retient que cette stipulation, visant expressément la réalisation des dialyses au centre, concernait l'activité de la société et non celle du médecin, par ailleurs empêché en fait, par la spécificité du traitement des malades insuffisants rénaux en transit, de développer en plus des consultations personnelles. En ne précisant pas en quoi les services rendus ne correspondaient pas exclusivement à la mise à disposition du secrétariat médical, de la gestion informatisée des actes pratiqués par le médecin et du bureau de consultation avec salle d'examen, conformément à la stipulation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (sur ce sujet, lire, également, S. Le Bigot, De la redevance versée par le médecin exerçant en clinique, Lexbase Hebdo du 9 décembre 2004 - édition affaires N° Lexbase : N3798ABB).

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Contrats et obligations

[Brèves] Détermination des personnes pouvant agir en nullité relative pour dol

Réf. : Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, n° 04-16.832, F-P+B (N° Lexbase : A0326DLN)

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N0067AKP

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé que l'action en nullité relative pour dol, prévue par l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9), est réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié (Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, n° 04-16.832, F-P+B N° Lexbase : A0326DLN). Dans cette affaire, Mme de Bordas a hérité d'un immeuble dont une partie avait été donnée à bail à la société UFFI, agent immobilier. Ayant confié à cette locataire la gestion de cet immeuble, la société UFFI, agissant, tant en qualité de preneuse que de mandataire de la bailleresse, a pris à bail, le 3 janvier 1995, un local au rez-de-chaussée et cinq emplacements de stationnement. Après la vente de l'immeuble par acte du 19 avril 2000 à la société Compagnie Française pour Investir et Placer, puis revente à la société FP Invest, cette dernière, estimant le loyer anormalement peu élevé et se prévalant d'une clause de subrogation figurant dans les deux actes de vente, a poursuivi la nullité du bail pour dol. La cour d'appel, cependant, a déclaré la société FP Invest dépourvue de qualité pour invoquer le dol et l'a, donc, déclarée irrecevable en son action. La Haute cour approuve la cour d'appel d'avoir considéré "qu'en dépit de la subrogation générale qu'elle détenait en vertu des actes de vente, la société FP Invest était sans qualité pour engager une action en nullité à raison du dol dont aurait été victime Mme de Bordas". Par conséquent, le pourvoi formé par la société FP Invest, invoquant la violation des articles 1116 et 1117 (N° Lexbase : L1205ABA) du Code civil, est rejeté.

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Droit rural

[Brèves] Constatation de l'irrégularité d'un échange : élément suffisant au prononcé de la résiliation du bail, même s'il a pris fin avant l'introduction de l'instance

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0301DLQ)

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N0062AKI

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 411-39 du Code rural (N° Lexbase : L3135AET) que, pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; que le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur et, qu'à défaut, il est réputé avoir accepté l'opération. C'est sur le fondement de ce texte que la Cour de cassation a, récemment, précisé que "la simple constatation de l'irrégularité d'un échange, même s'il a pris fin avant l'introduction de l'instance, suffit pour prononcer la résiliation du bail" (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.837, FS-P+B+I N° Lexbase : A0302DLR). En l'espèce, les époux T., ont, par acte du 1er octobre 1994, donné à bail diverses parcelles et, en 1994 et 1995, ont vendu divers biens mobiliers et immobiliers aux époux C.. Ces derniers ont assigné leurs bailleurs en remboursement de diverses sommes qu'ils auraient indûment versées. Les époux T. ont demandé la résiliation des baux, mais la cour d'appel a rejeté leur demande, en estimant, à tort, que la juridiction saisie d'une demande de résiliation de bail pour faute du locataire doit apprécier la situation au jour de cette demande et qu'il y a tout lieu de penser que c'est dans les jours qui ont suivi la délivrance de la sommation que les époux C. ont mis fin à cette situation qui était susceptible de leur causer préjudice. L'arrêt d'appel est donc censuré pour violation de l'article L. 411-39 du Code rural. Cette décision est à rapprocher d'une autre décision rendue le même jour par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I N° Lexbase : A0301DLQ).

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Électoral

[Brèves] Délai de dépôt du compte de campagne : application des règles issues de l'ordonnance du 8 décembre 2003

Réf. : CE 4 SS, 12 octobre 2005, n° 275828,(N° Lexbase : A0104DLG)

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N0126AKU

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Le 22 Septembre 2013

C'est au plus tard, avant 18 heures, le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, que chaque candidat, ou candidat tête de liste présent au premier tour, doit déposer un compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP). Tel est le délai du dépôt de compte de campagne issu de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 (N° Lexbase : L1589DPK), venue modifier l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L8364DYG). Dans un arrêt du 12 octobre 2005, le Conseil d'Etat a sanctionné le candidat dont la réception du compte de campagne, tant à la préfecture qu'à la CCFP, était postérieure au délai ainsi prescrit. Il semble, donc, que ce soit la date de réception qui doive être prise en compte pour l'appréciation du respect de ce délai. Par application de l'article L. 197 du Code électoral (N° Lexbase : L2554AAT), le candidat a été déclaré inéligible pendant un an (CE 4° s-s., 12 octobre 2005, n° 275828, M. Gossot N° Lexbase : A0104DLG).

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