Le Quotidien du 8 septembre 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Rupture du lien conjugal, enquête sociale et dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 06 juillet 2005, n° 03-13.357,(N° Lexbase : A8817DIE)

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N8012AIL

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Le 22 Septembre 2013

L'enquête sociale est une mesure urgente immédiatement exécutoire nonobstant appel et les dommages-intérêts pour rupture du lien conjugal indemnisent le préjudice résultant de la faute du conjoint. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2005, n° 03-13.357, FS-P+B N° Lexbase : A8817DIE). Dans l'espèce rapportée, la demanderesse faisait grief à l'arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs, d'avoir renvoyé les parties devant le premier juge, pour qu'il statue sur les mesures accessoires, soutenant que, l'appel ayant pour effet de dessaisir le juge du jugement rendu et d'attribuer la connaissance de la cause au juge du second degré, tout acte fait en exécution du jugement frappé d'appel était nécessairement nul. Elle soutenait que la cour d'appel ne pouvait donc pas renvoyer les parties devant le premier juge, pour qu'il statue sur les mesures accessoires au vu de l'enquête sociale qu'il avait ordonnée, sans violer les articles 439 (N° Lexbase : L2678ADK), 544 (N° Lexbase : L2794ADT) et 561 (N° Lexbase : L2811ADH) du Nouveau Code de procédure civile. La Cour de cassation, pour rejeter ce moyen, rappelle que l'enquête sociale, ordonnée par un juge aux affaires familiales, avant de statuer sur les mesures accessoires, est une mesure urgente, prise dans l'intérêt des enfants, qui est immédiatement exécutoire nonobstant appel. La demanderesse soutenait, en second lieu, que la cour avait violé l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil, en la condamnant à des dommages-intérêts pour rupture du lien conjugal. La Cour de cassation rejette ce moyen, aux motifs que le comportement fautif de la demanderesse envers son conjoint, ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune, avait causé un préjudice pour ce dernier et que le préjudice indemnisé n'était pas celui né de la dissolution du mariage, mais celui résultant de la faute du conjoint.

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Fonction publique

[Brèves] La vocation à titularisation des agents non-titulaires

Réf. : CE 4/5 SSR, 27 juillet 2005, n° 269931,(N° Lexbase : A1388DKM)

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N8069AIP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 27 juillet 2005, le Conseil d'Etat a jugé que les décrets prévus à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L4985AH4) ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de priver les agents non-titulaires ayant vocation à titularisation, ni de cette vocation, ni de la protection particulière relative à leur licenciement (CE 4° et 5° s-s., 27 juillet 2005, n° 269931, Mme Mérigot N° Lexbase : A1388DKM). En effet, une vocation à titularisation est reconnue à certains agents non-titulaires, qu'ils soient engagés à temps plein ou temps partiel, par les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L4977AHS). Ces mêmes agents bénéficient d'une protection particulière issue de l'article 82 de la même loi (N° Lexbase : L4987AH8), puisqu'ils ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. Dans cette affaire, un agent non-titulaire, employé à temps partiel, et remplissant les conditions lui conférant la vocation à titularisation et par là-même, la protection y attachée, avait été licencié pour des raisons budgétaires. Les juges du fond justifiaient ce licenciement, en se fondant sur une condition relative à l'occupation d'un emploi à temps plein, non remplie par l'intéressé, et posée par un décret pris pour l'application des dispositions précitées. Le Conseil d'Etat a estimé que l'intéressé, dès lors qu'il remplissait les conditions légales requises pour avoir droit à titularisation, et bénéficier de la protection prévue par l'article 82, ne pouvait, malgré l'intervention de ce décret, être licencié que pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire, et donc non pour des raisons d'ordre budgétaire. Autre apport de l'arrêt : le Conseil d'Etat a indiqué que la vocation à titularisation ne conférait, en aucun cas, un droit à titularisation, si bien que l'intéressé n'a pu obtenir qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, à la suite de l'annulation de la décision de licenciement.

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