Le Quotidien du 5 juillet 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Nullité d'une reconnaissance de dette : nécessité pour le souscripteur d'établir l'absence de cause

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 04-10.673, F-P+B (N° Lexbase : A8172DII)

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N6137AI7

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Le 22 Septembre 2013

Il revient au souscripteur d'une reconnaissance de dette, qui se prévaut d'une nullité de cet acte pour absence de cause, d'apporter la preuve de cette absence de cause. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 21 juin dernier, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 04-10.673, F-P+B N° Lexbase : A8172DII). En l'espèce, par acte notarié du 15 avril 1991, trois associés d'une SCI ont reconnu devoir certaines sommes à plusieurs entreprises dont les factures émises sur cette société étaient restées impayées. Deux des associés, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers du troisième, ont assigné l'un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette en annulation de l'acte pour absence de cause de leurs engagements. La cour d'appel les a, cependant, déboutés de leur demande. Il lui a, alors, été reproché, devant la Haute juridiction, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9). La Cour de cassation, pour sa part, énonce expressément que "la convention étant valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause". Or, par une appréciation souveraine, les juges d'appel avaient retenu que les associés, qui se sont bornés à affirmer que l'acte du 15 avril 1991, par lequel ils s'étaient reconnus débiteurs, est dépourvu de cause, n'établissaient pas la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette. Elle rejette donc le pourvoi.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Décompte de la période d'essai exprimée en jours : la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2005, n° 02-45.701,(N° Lexbase : A8387DIH)

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N6140AIA

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Le 22 Septembre 2013

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 29 juin 2005 (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 02-45.701, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8387DIH) publié sur son site Internet, que "toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires". Auparavant, la Cour de cassation considérait que, lorsque la période d'essai était calculée en jours -comme c'est le cas pour les courtes périodes d'essai applicables au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire-, elle devait être décomptée en jours travaillés (Cass. soc., 27 mars 1996, n° 94-43.040, M. Alain Mayeur et autres c/ M. Philippe Duhamel, inédit N° Lexbase : A2774AGT ; Cass. soc., 13 juillet 1999, n° 97-41.646, M. Stéphane Peye c/ Société Challancin, société anonyme, inédit N° Lexbase : A8948AGI). Dans l'arrêt du 29 juin dernier, la Cour de cassation décide que "la période d'essai de 30 jours impartie à la salariée" doit se décompter en jours calendaires. Ce faisant, la Cour suprême aligne les règles de décompte de la période d'essai applicables au contrat à durée déterminée sur celles applicables au contrat à durée indéterminée. Désormais, la période d'essai devra toujours être décomptée en jours calendaires, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois.

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