Le Quotidien du 1 juillet 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] De l'obligation de sécurité des établissements de crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-10.283, F-D (N° Lexbase : A8050DIY)

Lecture: 1 min

N6136AI4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219175-edition-du-01072005#article-76136
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'activité d'établissement de crédit étant pour le moins dangereuse, un dispositif de sécurité est habituellement installé dans l'enceinte de la banque afin de protéger les clients et le personnel. Découlant de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'obligation de sécurité, incombant aux établissements financiers, est une obligation de moyens, comme l'a rappelé la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 novembre 2001, n° 99-18.337, F-D N° Lexbase : A2185AX9). Récemment, cette dernière a, une nouvelle fois, été amenée à se prononcer sur cette question. Dans l'espèce rapportée, deux clients d'une agence bancaire avaient été blessés à la suite d'une attaque à main armée alors qu'ils se trouvaient dans le bureau du directeur. Afin d'obtenir réparation de leur préjudice, ils ont assigné la banque pour manquement à son obligation de sécurité. Les juges du fond ont rejeté leur demande, le dispositif de sécurité litigieux étant semblable aux dispositifs alors habituellement installés par les banques pour assurer la sécurité de leur clientèle. La Cour de cassation approuve cette analyse, la banque n'étant tenue, à l'égard de ses clients, que d'une obligation de sécurité de moyens et, à cet effet, le dispositif installé satisfaisait parfaitement à cette obligation. Par ailleurs, la Cour écarte la responsabilité pour faute du directeur de l'agence, celui-ci ne pouvant pas avoir connaissance de la destruction par explosif de la porte du bureau dans lequel se trouvaient les clients (Cass. civ. 1, 21 juin 2005, n° 03-10.283, F-D N° Lexbase : A8050DIY).

newsid:76136

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : les charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d'équipement communs doivent présenter une utilité pour les lots

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-12.659, FS-P+B (N° Lexbase : A8379DI8)

Lecture: 1 min

N6138AI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219175-edition-du-01072005#article-76138
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 22 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4850AH4). Dans cette affaire, M. S. était propriétaire de lots issus de la subdivision du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété. Il alléguait supporter des charges communes générales afférentes à des services collectifs et éléments d'équipement communs ne présentant pas d'utilité pour ses lots. C'est pourquoi il avait assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins de voir annuler certains articles du règlement de copropriété, établissant la répartition des charges communes générales, et de désigner un expert judiciaire pour en vérifier la conformité. Saisie de ce litige, la cour d'appel a retenu qu'il était indispensable de remplacer les clauses réputées non écrites par de nouvelles stipulations conformes à la loi. Mais le syndicat faisait grief à l'arrêt de créer des charges spéciales au bâtiment d'habitation. La Haute juridiction approuve la décision de la cour d'appel, dans la mesure où, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au juge qui annule une clause de procéder à une nouvelle répartition des charges et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-12.659, FS-P+B N° Lexbase : A8379DI8).

newsid:76138

Contrats et obligations

[Brèves] Nullité d'une vente pour réticence dolosive : la dissimulation d'éléments déterminants pour l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-10.415, FS-P+B (N° Lexbase : A8368DIR)

Lecture: 1 min

N6111AI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219175-edition-du-01072005#article-76111
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 22 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de souligner l'importance du caractère déterminant du consentement des éléments qui ont été dissimulés par le vendeur, pour pouvoir annuler une vente pour réticence dolosive (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 04-10.415, FS-P+B N° Lexbase : A8368DIR). Dans l'espèce rapportée, la société A. a conclu avec la société B. une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur. La société B. a, ensuite, assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive. La cour d'appel ayant accueilli sa demande, la société A. a formé un pourvoi, faisant valoir que les juges d'appel justifiaient de l'existence d'un dol incident là où ils devaient justifier de l'existence d'un dol principal, violant, ainsi, l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9). Cependant, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir constaté que la société A. avait dissimulé à la société B. la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer, compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, et après avoir souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur, qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, d'avoir déduit que les réticences dolosives imputables à la société A. entraînaient la nullité de la vente.

newsid:76111

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable : une exigence d'ordre public absolu !

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2005, n° 02-47.128, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8385DIE)

Lecture: 1 min

N6098AIP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3219175-edition-du-01072005#article-76098
Copier

Le 22 Septembre 2013

On sait que, depuis l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 (N° Lexbase : L5050DZ3), même lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Avant cette ordonnance, les règles variaient selon que l'entreprise comportait ou non des institutions représentatives du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt destiné à faire l'objet de la plus large publicité, a jugé que l'article L. 122-14 du Code du travail (N° Lexbase : L9576GQQ), en ce qu'il institue ce délai de 5 jours ouvrables, est d'ordre public absolu : il ne peut, en aucun cas, être dérogé à cette règle. Ainsi, décide la Cour suprême, "encourt la cassation l'arrêt qui a décidé qu'il était loisible à la salariée de renoncer au délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date de l'entretien préalable à un éventuel licenciement". En l'espèce, l'employeur n'avait pas respecté ce délai de 5 jours, la salariée y ayant apparemment renoncé. C'était violer l'article L. 122-14 du Code du travail, lui rétorque la Cour de cassation en cassant l'arrêt sur ce point (Cass. soc., 28 juin 2005, n° 02-47.128, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8385DIE).

newsid:76098

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.