Le Quotidien du 28 juin 2005

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Conditions d'une notification valable de la décision de préemption par la SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.701, FS-P+B (N° Lexbase : A7566DI3)

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 15 juin 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de déterminer avec précision la procédure à suivre lors de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption et, plus précisément, la procédure résultant des articles 668 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2005DKH), et L. 143-13 (N° Lexbase : L3381AEX) et R. 143-6 (N° Lexbase : L5028AEX) du Code rural. Dans cette affaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) a exercé son droit de préemption le 20 février 2001 sur une parcelle de vigne que M. D. entendait vendre aux époux B. Le 22 février 2001, la SAFER a, d'une part, adressé à la mairie aux fins d'affichage un avis de préemption et, d'autre part a notifié sa décision aux époux B., acquéreurs évincés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, M. B. n'a pas retiré cette lettre et, le 1er mars 2001, a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption, au motif que cette décision ne lui avait pas été notifiée. La cour d'appel a accueilli sa demande, estimant qu'il n'y a pas notification à personne si la lettre recommandée n'a pas été remise à son destinataire absent mais renvoyée à son expéditeur, et que la SAFER n'avait pas valablement notifié aux époux B. la décision de préemption dans le délai prévu par la loi, cette décision étant donc nulle. La Haute cour casse l'arrêt de la cour d'appel pour avoir ajouté à la loi une condition de remise à personne de la lettre recommandée, qu'elle ne comporte pas (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-10.701, FS-P+B N° Lexbase : A7566DI3).

newsid:75948

Audiovisuel

[Brèves] Garanties financières permettant d'assurer une exploitation durable d'un service radiophonique à temps plein

Réf. : CE 4/5 SSR, 13 juin 2005, n° 260350,(N° Lexbase : A7322DIZ)

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N5945AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat s'est, récemment, prononcé sur l'appréciation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) des garanties financières permettant d'assurer une exploitation durable d'un service radiophonique à temps plein. En l'espèce, à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 5 février 2002 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, le CSA a rejeté, par décision du 14 mai 2003, la candidature d'une société A., qui sollicitait l'octroi d'une autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Chantilly, au motif que la situation financière de cette société n'offre pas les garanties suffisantes quant à la capacité d'assurer de façon durable l'exploitation effective du service. En effet, le résultat d'exploitation de ladite société a été constamment négatif de 1995 à 2001. De plus, si la société requérante invoque la circonstance selon laquelle elle n'était plus en situation de redressement judiciaire depuis le jugement en date du 1er octobre 2002, par lequel le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé sa cession au profit de la société B. après avis favorable du CSA, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si, en application des dispositions de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 (N° Lexbase : L7714BGS), la société B. a repris les actifs de la société A. par un contrat de location-gérance conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2002, ce contrat ne présente pas, par lui-même, les garanties financières permettant d'assurer de manière constante, effective et durable l'exploitation du service envisagé. Par conséquent, le Conseil d'Etat estime que le CSA n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation. La requête de la société A., tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est donc rejetée (CE 4° et 5° s.-s., 13 juin 2005, n° 260350, Société d'Exploitation de la Radio Finance (SERF) N° Lexbase : A7322DIZ).

newsid:75945

Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions apportées par la Haute juridiction sur la définition de la radiodiffusion prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-17.196, FS-P+B (N° Lexbase : A7448DIP)

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N5947AI4

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un arrêt du 14 juin 2005, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, que "la radiodiffusion prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3442ADT) désigne aussi, outre la transmission sans fil de sons ou d'images et sons ou de représentation de ceux-ci aux fins de réception par le public, la transmission par satellite de signaux dont les moyens de décryptage lui sont fournis par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement" (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 02-17.196, FS-P+B N° Lexbase : A7448DIP). En l'espèce, une société a diffusé, à partir du 1er juillet 1996, en son numérique par satellite, sous la dénomination "Multimusic", des phonogrammes du commerce, exclusivement accessibles aux téléspectateurs équipés d'un décodeur déterminé. A compter du 1er mai 1999, il en a été de même de son programme "Tropical". La cour d'appel, par un arrêt confirmatif, a rejeté l'action en contrefaçon engagée contre cette société. La Haute cour approuve la cour d'appel, après avoir relevé que le service Multimusic était dépourvu d'interactivité, en ce qu'il n'offre aucune possibilité à l'abonné de sélectionner au sein du programme choisi par lui tel phonogramme qu'il voudrait entendre, d'avoir déduit qu'il constituait une radiodiffusion au sens de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, selon la Haute cour, la cour d'appel pouvait admettre l'absence d'acte de reproduction indépendant au sens de l'article L. 213-1 du même code (N° Lexbase : L3318ADA), et tenir pour acquise la simultanéité de la distribution et de la radiodiffusion prévue par l'article L. 214-1 précité, dès lors qu'elle avait constaté que la traduction litigieuse des phonogrammes en langage codé numérique était exempte d'altération ou incorporation dans une oeuvre nouvelle, et que le décalage de quelques minutes entre la diffusion satellitaire et la distribution par câble résultait d'une contrainte technique inéluctable.

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Baux commerciaux

[Brèves] La responsabilité de la commune ayant consenti un bail commercial sur un bien du domaine public

Réf. : CE 3 SS, 17 juin 2005, n° 263846,(N° Lexbase : A7353DI8)

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N5946AI3

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des articles 1712 du Code civil (N° Lexbase : L1835ABL) et L. 28 du Code du domaine de l'Etat (N° Lexbase : L2097AAW) que les biens du domaine public de peuvent pas faire l'objet d'un bail. Ainsi, les juridictions civiles ont elles décidé que le régime des baux commerciaux ne s'applique pas aux conventions ayant pour objet des biens situés sur le domaine public de l'Etat, quand bien même le bail serait conclu entre deux personnes privées (Cass. civ. 3, 20 décembre 2000, n° 99-10.896, Société Quimper Plaisance c/ Société civile immobilière Odyssey N° Lexbase : A2078AIS). C'est sur la responsabilité d'une commune ayant consenti un bail sur un bien du domaine de l'Etat que s'est prononcé le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 17 juin 2005 (CE 3° s-s., 17 juin 2005, n° 263846, Société Hostellerie Château de Nyer N° Lexbase : A7353DI8). En l'espèce, une commune a consenti un bail commercial à une société portant sur un château. Invoquant l'appartenance de ce château à son domaine public, et partant la nullité de ce bail commercial, la commune a refusé de le renouveler à son terme échu. La société preneuse a, alors, saisi le tribunal administratif d'une demande en indemnité à laquelle a accédé la cour administrative d'appel. Toutefois, contestant l'évaluation qui a été faite de son préjudice, le demandeur forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat. Ce dernier approuve les juges d'appel d'avoir constaté que la signature d'un bail commercial portant sur un immeuble, ultérieurement présenté comme appartenant au domaine public, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard du locataire trompé. Mais, s'agissant de l'évaluation du préjudice du preneur, le Conseil d'Etat sanctionne l'arrêt d'appel, en intégrant, notamment, dans celui-ci, les sommes dépensées au titre des travaux et aménagements dans le château, augmentant, ainsi, l'indemnisation allouée par les juges du fond au titre des troubles commerciaux.

newsid:75946

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