[Brèves] Soutien abusif et situation irrémédiablement compromise
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La Cour de cassation a, une nouvelle fois, eu l'occasion de confirmer sa jurisprudence en matière de soutien abusif de crédit. Comme elle l'avait déjà défini, le soutien abusif est le fait, pour une banque, d'accorder des crédits à une entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, de manière à lui permettre de se maintenir en survie artificielle et d'avoir une apparence de solvabilité (Cass. com., 15 juin 1993, n° 91-17.660, Société Stampa Tessuti Artistici et autres c/ Société RLB et autres
N° Lexbase : A6475ABG). Dans l'espèce rapportée, une société, mise en liquidation judiciaire, reprochait à sa banque d'avoir aggravé son passif en prolongeant artificiellement, par le maintien de concours financiers excessifs, son activité déficitaire. La cour d'appel a accueilli sa demande et retenu la responsabilité de l'établissement de crédit pour soutien abusif de crédit. En effet, celui-ci aurait dû, au vu des comptes particulièrement déficitaires, conseiller la société et ne pas accorder de crédit supplémentaire, cette dernière étant, dès lors, en situation irrémédiablement compromise. Saisie par la banque pour contrôler l'analyse juridique de la cour d'appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon elle, les juges d'appel étaient fondés à reconnaître la responsabilité de la banque, qui aurait dû savoir que la situation de la société était lourdement obérée. En consentant de nouveaux crédits à sa cliente, déjà en cessation des paiements, la banque n'a fait qu'aggraver la situation financière (Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-17.980, F-D
N° Lexbase : A7495DIG).
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newsid:75827
[Brèves] La bonne foi, au regard de l'article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire
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Aux termes de l'article 2265 du Code civil (
N° Lexbase : L2551AB4), celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin dernier, a précisé que "
la bonne foi, au regard de l'article 2265 du Code civil, consiste en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire" (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-17.478, FS-P+B
N° Lexbase : A7491DIB). Dans l'espèce rapportée, Mme X., arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, a assigné M. Y. et une société en démolition de cet ouvrage. La société, quant à elle, a invoqué la prescription acquisitive abrégée, en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27. La cour d'appel a accueilli la demande de Mme X., aux motifs qu'il importe peu que la société n'ait pas été présente aux opérations de bornage, dès lors que M. Y. s'y présentait volontiers en qualité de propriétaire à titre personnel, cette qualité n'ayant été déniée qu'au moment de l'action en cessation de l'emprise devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, contraignant Mme X. à faire assigner dans la cause la société, véritable propriétaire, dont M. Y. est le représentant légal. Ainsi, selon les juges d'appel, cette confusion des qualités ne permet pas de considérer la société comme étant de bonne foi. La Haute juridiction censure la cour d'appel pour violation de l'article 2265 du Code civil, pour ne pas avoir correctement apprécié la bonne foi de l'acquéreur.
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newsid:75826
[Brèves] Trouble anormal du voisinage : responsabilité du propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et des constructeurs à l'origine de celles-ci
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La Cour de cassation, par un arrêt du 22 juin dernier publié sur son site internet, s'est prononcée sur la responsabilité du propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et de l'architecte entrepreneur (Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Société Duminvest c/ Société Hôtel George V SA et autres
N° Lexbase : A7982DIH). En l'espèce, la société Hôtel George V a fait procéder à la rénovation totale de l'hôtel qu'elle exploite avec le concours, notamment, de la société D., chargée de la "gestion du projet" et de la société B., entrepreneur. Or, les travaux ont occasionné des nuisances aux immeubles voisins, exploités par la société Q. et par la société M., qui ont sollicité la réparation de leur préjudice. La société D. a vainement reproché à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des sommes aux sociétés Q. et M., la troisième chambre civile ayant approuvé les juges d'avoir retenu que "
le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés". En outre, la Haute cour approuve la manière dont la cour d'appel a évalué le montant de la réparation du préjudice, en énonçant qu'elle n'était pas tenue, dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage, de procéder à des recherches sur les troubles pouvant éventuellement provenir de sous-traitants, et qu'en ayant statué en se fondant sur des estimations de pertes de gains, la cour d'appel a exactement retenu que les troubles graves subis par les hôtels du voisinage engageaient la responsabilité de plein droit, non seulement de la société Hôtel George V, mais également de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux, et, sans accorder le plein des demandes, a souverainement déterminé le montant de la réparation du préjudice.
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newsid:75853
[Brèves] Recours formé contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA : compétence et étendue du contrôle de la cour d'appel
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Selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L7573AHX), la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprend, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, aux termes de l'article 14 de la même loi (
N° Lexbase : L7576AH3), les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel compétente ; "
il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relève de la compétence de la cour d'appel". Tel est l'enseignement récemment apporté par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, après avoir saisi de la contestation le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent, M. V. a exercé, devant la cour d'appel, un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au CRFPA de Versailles lui ayant attribué une note de 6/20 à l'épreuve d'admission dite d'exposé-discussion, reprochant au président du jury d'avoir manqué d'impartialité et d'objectivité à son égard et entravé la collégialité de la délibération. Ce n'est que vainement que M. V. a fait valoir l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur le recours formé contre la délibération du jury. En outre, ce dernier ayant reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, la Haute cour lui rétorque qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier la valeur des candidats, en se substituant au jury d'examen souverain en la matière. Pour autant, la cour d'appel n'a pas renoncé à exercer son contrôle sur la régularité de l'organisation et du déroulement de l'épreuve, au regard du principe d'égalité des candidats, et a, ainsi, souverainement estimé que M. V. ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations. Le pourvoi de M. V. est donc rejeté (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, FS-P+B
N° Lexbase : A7486DI4).
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