Le Quotidien du 25 mai 2005

Le Quotidien

Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : conditions d'indemnisation des travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère, 07 avril 2005, n° 00BX02730,(N° Lexbase : A9816DHZ)

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N4608AII

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Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle les conditions d'indemnisation des travaux supplémentaires, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, tout en indiquant que la charge de la preuve de la réalité de ces conditions pèse sur l'entrepreneur (CAA Bordeaux, 1ère ch., 7 avril 2005, n° 00BX02730, Centre hospitalier général de Libourne N° Lexbase : A9816DHZ). En effet, il est rappelé, selon une jurisprudence constante, que les travaux supplémentaires exécutés, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, peuvent donner lieu à indemnisation, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service autorisant leur exécution, dès lors qu'ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art (CE Contentieux, 17 novembre 1967, n° 60938, Société des ateliers de construction Nicou et Cie N° Lexbase : A1933B84 ; CE 1° et 2° s-s.., 14 juin 2002, n° 219874, Ville d'Angers N° Lexbase : A9177AYK ; CAA Nantes, 4e ch., 9 avril 2004, n° 01NT02276, M. Philippe Jean et Hôpital local de Lesneven N° Lexbase : A3622DDI). En outre, les juges du fond indiquent que c'est à l'entreprise qui entend, ainsi, se prévaloir d'un droit à indemnisation, d'établir la réalité des ordres de service dont elle se prévaut et, en l'absence de tels ordres, du caractère indispensable des travaux réalisés qu'elle fait valoir. En l'absence de telles preuves, elle ne peut prétendre à aucun droit à indemnisation sur ce fondement.

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Sociétés

[Brèves] Décision de la Commission des sanctions de l'AMF à l'égard de Metaleurop SA et de ses dirigeants

Réf. : Cass. com., 19 avril 2005, n° 05-10.094, FS-P+B (N° Lexbase : A9776DHK)

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N4611AIM

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Le 22 Septembre 2013

La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a pris une décision de sanction à l'égard de Metaleurop SA et de deux de ses anciens dirigeants, pour, notamment, manquement à l'obligation d'information permanente et manquement à l'obligation d'information exacte, précise et sincère (décision AMF, 14 avril 2005, à l'égard de Metaleurop S.A., de M. Russ Robinson et de M. Christian Castel N° Lexbase : L4926G8X). L'AMF considère que les manquements retenus à l'égard de la société et de son ancien président "procèdent de leur volonté délibérée de dissimuler la détérioration de la situation financière du groupe du fait de l'accroissement de sa dette à court terme sont particulièrement graves, en ce qu'ils ont eu pour effet de tromper le public et de fausser les règles du marché", et appellent "des sanctions proportionnées à la gravité des faits et aux ressources des mis en cause". C'est pourquoi elle prononce, à l'égard de la société dont les résultats sont à nouveau bénéficiaires, une sanction de 200 000 euros et, à l'égard de son ancien président, une sanction de 150 000 euros. Par ailleurs, elle sanctionne, également, un ancien administrateur de la société, d'une amende de 5 000 euros, pour avoir disposé d'informations privilégiées exploitées pour son propre compte. L'AMF limite cette sanction en raison du "nombre très réduit d'actions" et du "contexte très particulier des efforts que le mis en cause a déployés pour tenter de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires". Au sujet de "l'affaire Metaleurop", la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 19 avril dernier, a censuré l'arrêt de la cour d'appel pour ne pas avoir caractérisé l'existence de relations financières anormales justifiant le prononcé de l'extension de procédure (Cass. com., 19 avril 2005, n° 05-10.094, FS-P+B N° Lexbase : A9776DHK et lire N° Lexbase : N3554AIH ; CA Douai, 2e ch., Sect. 1, 2 octobre 2003, n° 03/02333 N° Lexbase : A8170C9H).

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Baux commerciaux

[Brèves] Application du statut des baux commerciaux : détermination de la période à laquelle doit être remplie la condition d'immatriculation au RCS

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.985, FS-P+B (N° Lexbase : A3790DI9)

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N4596AI3

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Le 22 Septembre 2013

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2005, a précisé que, pour que le statut des baux commerciaux trouve à s'appliquer, "la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé" (Cass. civ. 3, 18 mai 2005, n° 04-11.985, FS-P+B N° Lexbase : A3790DI9). En l'espèce, une SCI a donné à bail à une société, aux droits de laquelle se trouvent les époux D., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans, à compter du 11 septembre 1985. Postérieurement à l'expiration du bail, le preneur a demandé au bailleur le renouvellement du contrat tacitement prolongé. La SCI a, ensuite, fait savoir à son locataire que, n'ayant pas fait connaître ses intentions pendant le délai légal de trois mois suivant la demande de renouvellement, le renouvellement du bail était en principe acquis, mais qu'elle entendait voir porter le loyer du bail renouvelé à un montant déplafonné. Après avoir réitéré sa demande de fixation du loyer, la société bailleresse a assigné, en 2000, les époux, cessionnaires du bail depuis le 15 mars 1999, pour faire reconnaître son droit à dénier le renouvellement du bail en raison du défaut d'immatriculation de Mme D. au registre du commerce et des sociétés et obtenir son expulsion des lieux loués. La cour d'appel a accueilli la demande de la bailleresse, au motif que, étant tous les deux preneurs mais n'étant pas tous les deux immatriculés au registre du commerce, alors qu'ils ne sont propriétaires indivis qu'au titre d'une indivision conventionnelle et non pas légale, la bailleresse est fondée à refuser aux deux époux le droit au renouvellement du bail. L'arrêt d'appel est donc censuré au visa de l'article L. 145-1 I du Code de commerce (N° Lexbase : L5729AIZ).

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Bancaire

[Brèves] La responsabilité du banquier pour inexécution de son obligation de paiement d'un chèque

Réf. : Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.358, FS-P+B (N° Lexbase : A3559DIN)

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N4610AIL

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 131-70 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3464APY) pose le principe selon lequel tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement présenté, est tenu responsable du dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit. Le banquier doit, donc, exécuter l'ordre de paiement, lorsque le chèque est régulier, provisionné et sans opposition. Toutefois, les faits de certaines espèces peuvent présenter des difficultés quant à la mise en jeu automatique de la responsabilité d'une banque qui ne respecterait pas cette obligation de paiement. Tel est le cas dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mai 2005 (Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.358, FS-P+B N° Lexbase : A3559DIN). En l'espèce, une banque a considéré sans provision un chèque sur lequel le tireur avait remplacé à la main le numéro de compte par son autre numéro de compte dont la provision était suffisante. En effet, la lecture optique de la bande magnétique du chèque avait rendu inopérante la correction manuscrite. La Cour de cassation sanctionne l'arrêt de la cour d'appel, au motif, qu'abstraction faite de la négligence éventuelle du tireur, il appartenait à la banque de prendre les dispositions lui permettant d'exécuter l'ordre de paiement sans pouvoir, sauf stipulation conventionnelle expresse, se prévaloir de ses contraintes d'exploitation pour échapper à sa responsabilité. On retiendra donc, d'une part, qu'une banque ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en raison de contraintes techniques, et, d'autre part, qu'une clause de la convention de compte peut, néanmoins, prévoir le contraire. La cour d'appel de renvoi ne devra t'elle pas, cependant, prendre en compte la négligence évidente du tireur pour limiter la responsabilité du tiré ?

newsid:74610

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