Le Quotidien du 11 mai 2005

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Système anti-copie sur support vidéo et droit à la copie privée

Réf. : CA Paris, 4e, B, 22 avril 2005, n° 04/14933,(N° Lexbase : A1867DIY)

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N4077AIT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 avril dernier, la cour d'appel de Paris a jugé que les systèmes anti-copie, présents sur les DVD et rendant impossible l'exercice d'un droit de copie privée, sont illégaux (CA Paris, 22 avril 2005, 4ème ch., sect. B, n° 04/1933, M. P. c/ SA Films Alain Sarde et autres N° Lexbase : A1867DIY). En l'espèce, un particulier voulait copier le DVD de "Mulholland Drive" sur une cassette VHS pour le visionner chez sa mère, qui ne disposait pas de lecteur DVD. Or, le dispositif anti-copie installé sur le DVD du film, produit par Les Films Alain Sarde et Studio Canal, rendait cette opération tout à fait impossible. La cour d'appel, près d'un an après le jugement du TGI de Paris (TGI Paris, 30 avril 2004, n° 03/08500, M. P. c/ SA Films Alain Sarde N° Lexbase : A1882DCP), revient sur la décision des juges de première instance. En effet, elle estime que ce particulier a acquis, de manière régulière, le DVD dans le commerce et a voulu utiliser une copie de son DVD dans le cadre légal de la copie privée. Par ailleurs, elle rappelle que la possibilité de réaliser des copies privées, prévue par les articles L. 122-5 (N° Lexbase : L3363ADW) et L. 211-3 (N° Lexbase : L3429ADD) du Code de la propriété intellectuelle, constitue une exception légale aux droits d'auteur, et non pas un droit qui serait reconnu de manière absolue à l'usager. L'autre apport important de cet arrêt concerne le défaut d'information. Effectivement, sur le DVD litigieux, seule la mention "CP" (copie prohibée) apposée sur le DVD, en petits caractères, devait faire comprendre aux acheteurs que toute copie était impossible. Or, la cour d'appel considère que cette seule indication, qui admet d'autres acceptations, n'informe pas suffisamment les consommateurs sur l'impossibilité de réaliser une copie à des fins privées. Sur ce sujet, lire, également, F. Leplat, Le droit à la copie privée face aux systèmes informatiques, Lexbase Hebdo n° 86 du 19 septembre 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N8714AAY).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Le système anti-copie présent sur un CD audio ne doit pas en empêcher sa lecture

Réf. : CA Versailles, 3e, 15 avril 2005, n° 03/07172,(N° Lexbase : A0847DI9)

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N4079AIW

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Le 22 Septembre 2013

Le 2 septembre 2003, le TGI de Nanterre jugeait que les consommateurs devaient clairement être informés des mesures techniques restreignant la lecture de compacts disques musicaux (TGI Nanterre, 2 septembre 2003, 6ème ch., n° 03/06625, UFC Que Choisir c/ SA Emi Music France N° Lexbase : A5168C9B et lire F. Leplat, Le droit à la copie privée face aux systèmes informatiques, Lexbase Hebdo n° 86 du 19 septembre 2003 - édition affaires N° Lexbase : N8714AAY). La cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement le 15 avril dernier (CA Versailles, 3ème ch., 15 avril 2005, n° 03/07172, Madame Françoise Marc c/ SA EMI Music France N° Lexbase : A0847DI9). En l'espèce, Mme M. avait acheté un CD audio, qui ne pouvait être lu sur l'autoradio de son véhicule. Il était mentionné, sur le CD litigieux, que ce dernier était protégé par un dispositif technique limitant les possibilités de copie. Le constat d'expertise avait révélé que le fait que le CD ne fonctionne pas sur un lecteur approprié établissait qu'il était atteint d'un vice. Pour la cour de Versailles, un CD audio doit pouvoir être lu sur n'importe quel lecteur CD du marché, nonobstant le dispositif anti-copie intégré légalement sur le support.

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Fonction publique

[Brèves] Le délit de détournement de fonds ne comporte pas d'élément intentionnel

Réf. : Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-84.917, FS-P+F (N° Lexbase : A1848DIB)

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N4081AIY

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2005, précise les conditions d'application de l'article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L1732AM4), relatif au délit de détournement de fonds publics ou privés (Cass. crim., 20 avril 2005, n° 04-84.917, FS-P+F N° Lexbase : A1848DIB). Ce texte sanctionne de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, le dépositaire public qui utilise, à des fins étrangères à celles prévues, les fonds publics ou privés qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. En l'espèce, le délit commis résultait du détournement, par des greffiers de tribunaux de commerce, de fonds de commerçants et de sociétés destinés au paiement de publication d'avis au BODACC. La cour d'appel, pour écarter l'application de ce texte, relevait une négligence des greffiers en cause dans le respect de leurs devoirs, et non une "volonté délibérée de s'emparer pour leur propre compte des fonds ainsi reçus". La Haute juridiction indique, alors, qu'il n'est pas exigé, pour l'application de ce texte, que soit caractérisée "l'intention de s'approprier les fonds détournés ni qu'il en (soit) tiré un profit personnel".

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Sociétés

[Brèves] Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer une directive en tant que telle à l'encontre d'un prévenu dans le cadre d'une procédure pénale pour faux en écritures comptables

Réf. : CJCE, 03 mai 2005, aff. C-387/02,(N° Lexbase : A0954DI8)

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N4058AI7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes a rendu trois arrêts le 3 mai 2005, concernant des procédures pénales introduites devant les juridictions italiennes pour faux en écritures comptables (CJCE, 3 mai 2005, aff. C-387/02, S. Berlusconi N° Lexbase : A0954DI8). Dans les présentes affaires, les requérants étaient poursuivis pour des falsifications de bilans commises avant 2002, année d'entrée en vigueur de nouvelles dispositions pénales plus favorables, selon lesquelles ils ne seraient pas sanctionnés (les poursuites pénales étant plus difficiles en raison de l'introduction de marges de tolérance, des délais de prescription plus courts et d'une exigence de plainte). Le juge Italien s'adresse à la Cour pour savoir si l'infraction de faux en écritures est visée par la première "directive sociétés" et si les nouvelles dispositions italiennes sont compatibles avec l'exigence du droit communautaire tenant au caractère approprié des sanctions prévues par les lois nationales pour violation de dispositions communautaires. La CJCE a jugé que la première "directive sociétés" (68/151/CEE du 9 mars 1968 N° Lexbase : L7917AUR) "ne peut pas être invoquée, en tant que telle, à l'encontre de prévenus par les autorités d'un Etat membre dans le cadre de procédures pénales, dès lors qu'une directive, par elle-même et indépendamment d'une loi interne d'un État membre prise pour son application, ne peut pas avoir comme conséquence de déterminer ou d'aggraver la responsabilité pénale des prévenus". Il faut souligner que l'avocat général avait conclu que, pour autant qu'une loi pénale plus douce adoptée après les faits soit incompatible avec les prescriptions du droit communautaire, les juridictions nationales sont tenues de donner effet au droit communautaire et de laisser la loi pénale plus douce inappliquée.

newsid:74058

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