Le Quotidien du 5 mai 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Exemption du permis de construire en cas de travaux d'installation de télécommunications, ou de télédiffusion, ouvert au public

Réf. : CE 1/6 SSR., 20 avril 2005, n° 248233,(N° Lexbase : A9325DHT)

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N3868AI4

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Le 27 Avril 2018

Dans un arrêt rendu le 20 avril 2005, le Conseil d'Etat a rappelé, au visa de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8532ACY), que, "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire, en ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent". En l'espèce, un arrêté du maire avait autorisé des travaux de réalisation d'une station radio-électrique. Une association intercommunale pour la défense des quartiers avait demandé l'annulation de cet arrêté, alors, rejetée, par la juridiction administrative de première instance. Saisie de ce litige, la cour administrative d'appel avait annulé ce jugement, reprochant au maire de la commune, en ne s'opposant pas à ces travaux, d'avoir méconnu le principe de précaution au sens de l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2175ANU). La Haute Cour administrative censure cette décision en application des dispositions des articles L. 33-1 (N° Lexbase : L8779GQ9), L. 34-3 (N° Lexbase : L8788GQK) et L. 34-7 (N° Lexbase : L1377AEQ) du Code des postes et télécommunications électroniques. La société B. peut établir un réseau radioélectrique ouvert au public et est soumis à des obligations de service public relatives à la couverture du territoire national, à la continuité et à la neutralité du service, à l'égalité de traitement des usagers, à l'acheminement des appels d'urgence et au respect de certaines prescriptions de sécurité et de défense. La Haute juridiction administrative décide que la société B. bénéficie, pour l'édification du pylône et de l'antenne de radiotéléphonie, de l'exemption de permis de construire sous réserve d'une déclaration de travaux prévue à l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme (CE, 1° et 6° s-s, 20 avril 2005, n° 248233, Société Bouygues Télécom N° Lexbase : A9325DHT).

newsid:73868

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Un système de "badgeage" par empreintes digitales est illicite

Réf. : TGI PARIS, 19 avril 2005, n° 05/00382,(N° Lexbase : A0577DI9)

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N3931AIG

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Le 22 Septembre 2013

Un système de "badgeage" par empreintes digitales est illicite. Telle est la solution retenue par le tribunal de grande instance de Paris, à qui il était demandé de statuer sur la licéité d'un système de pointage par empreintes digitales (TGI Paris, 19 avril 2005, n° RG 05/00382, Comité d'entreprise d'Effia Services c/ Fédération des syndicats Sud Rail N° Lexbase : A0577DI9). Les salariés de l'entreprise, soutenant qu'un tel système était de nature à porter atteinte à leurs droits et libertés individuelles, ont contesté en justice la mise en place de ce système. Pour sa défense, la société invoquait que ce système de pointage était parfaitement justifié et proportionné au but recherché. En effet, énonçait la société, le comité d'entreprise avait été informé et consulté, en application de l'article L. 432-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6403AC7) sur le projet de mettre en place ce système et, surtout, le système ne permettait pas de contrôler la réalité du travail effectif, ni de vérifier le temps passé pendant les pauses repas. Mais, lui rétorque le TGI, "il n'est pas prétendu par la société Effia que la seule mise en place d'un système de badge ne serait pas de nature à permettre de contrôler efficacement les horaires des salariés sans avoir recours à un procédé d'identification comportant des dangers d'atteinte aux libertés individuelles dont la nécessité n'est pas démontrée". Dès lors, poursuit le tribunal, "l'objectif poursuivi n'est pas de nature à justifier la constitution d'une base de données d'empreintes digitales des personnels travaillant dans les espaces publics des gares de la SNCF, le traitement pris dans son ensemble n'apparaissant ni adapté ni proportionné au but recherché". Par suite, le TGI a fait interdiction à la société de mettre en place le système de "badgeage" par empreintes digitales.

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Sociétés

[Brèves] Le nantissement des parts sociales de société civile

Réf. : CA Paris, 3e, R, 08 avril 2005, n° 04/06775,(N° Lexbase : A0184DIN)

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N3930AIE

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 8 avril 2005, a jugé que "les dispositions de l'article 1866 du Code civil (N° Lexbase : L2063ABZ), relatives à la forme que peut prendre le nantissement des parts sociales et aux modalités d'information de la société, ne constituent pas une alternative à celles de l'article 1867 (N° Lexbase : L2064AB3)". Elle en déduit que l'associé doit, obligatoirement obtenir le consentement des autres associés, préalablement au nantissement des parts sociales (CA Paris, 3e ch., Sect. B., 8 avril 2005, n° 04/06775, Banque du développement des petites et moyennes entreprises "BDPME" c/ SCI Olevat N° Lexbase : A0184DIN). En l'espèce, la société faisait valoir que le nantissement des parts de la société civile avait été accepté au nom de cette société par son gérant, dans un acte notarié. Il avance que les dispositions de l'article 1867 du Code civil n'imposent pas l'accord des autres associés, et qu'il a respecté les dispositions de l'article 1866 du Code civil, le nantissement ayant été notifié à la société et accepté par son gérant. La cour d'appel rejette ces prétentions et constate que les statuts de la société civile imposaient un quorum particulier concernant l'agrément des autres associés, et que la simple connaissance de l'opération, par les autres associés, n'équivalait pas à un consentement donné dans les conditions de l'agrément. Elle considère, enfin, "qu'en l'absence de consentement des autres associés, [la société] ne peut se prévaloir du nantissement des parts sociales. La cour d'appel rejette sa demande d'attribution des parts.

newsid:73930

Bancaire

[Brèves] Avis de la Commission des clauses abusives à propos d'une clause résolutoire insérée dans des contrats de crédit permanent

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N3933AII

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Le 07 Octobre 2010

La Commission des clauses abusives (CCC) a eu l'occasion, le 15 avril dernier, de se prononcer sur le caractère abusif d'une clause résolutoire insérée dans des contrats de crédit permanent (avis n° 05-03). La demande d'avis avait été formulée, le 5 janvier 2005, par le tribunal d'instance de Bourganeuf, à propos d'une clause incluse à l'identique dans deux contrats de prêt à la consommation, successivement souscrits par la même personne, et prévoyant que "le contrat sera résilié et les sommes dues seront immédiatement, et de plein droit, exigibles, s'il convient au prêteur, dans les cas prévus par la loi et dans les cas suivants : renseignements ou documents fournis faux ou inexacts ; non respect de l'un quelconque des engagements de l'emprunteur résultant du contrat, notamment de règlement à son échéance d'une mensualité ; décès de l'emprunteur, d'un co-emprunteur solidaire ou d'une caution ; interdiction légale ou judiciaire d'émettre des chèques ; règlement amiable ou redressement judiciaire civil de l'emprunteur". La CCC est d'avis que la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif, en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat, d'une part, en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son échéance et, d'autre part, en cas de décès de l'emprunteur. En revanche, elle considère que la clause litigieuse présente un caractère abusif pour les autres causes de résiliation de plein droit qu'elle prévoit, et qui sont étrangères au manquement, par l'emprunteur, à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur.

newsid:73933

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