[Brèves] Modalité d'exécution de la prestation compensatoire
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Dans un arrêt du 22 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation, visant les articles 274 (
N° Lexbase : L2666ABD) et 275 ([LXB=L2667ABE)] du Code civil, rappelle que "
lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, il doit quelles qu'en soient les modalités en fixer le montant" (Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 02-18.648, FS-P+B
N° Lexbase : A4079DHK). En l'espèce, après le prononcé du divorce, la cour d'appel a attribué à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun à titre de prestation compensatoire. Sa décision a été cassée car, en omettant d'en fixer le montant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision. Il convient de préciser que le divorce ayant été prononcé le 25 juillet 2000, les articles 274 et 275 du Code civil ont été appliqués dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 (
N° Lexbase : L0672AIQ). Celle-ci a été modifiée par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (
N° Lexbase : L2150DYB) relative au divorce. Cette modification ne devrait pas remettre en cause la décision retenue par la Cour de cassation dans le présent arrêt, dans la mesure où, les modalités d'exécution de la prestation compensatoire sous forme d'un capital consistant en l'attribution de l'usufruit sur un bien ont été maintenues (voir, en ce sens, la nouvelle rédaction de l'article 274 du code civil
N° Lexbase : L2840DZ9).
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newsid:72843
[Brèves] Assurance construction : conditions d'application de la garantie décennale des constructeurs
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Un arrêt du 31 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler que la garantie décennale des constructeurs est engagée, dès que des travaux de conception et d'exécution des travaux entraînent un dommage (Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-14.217, FS-P+B
N° Lexbase : A4470DHZ). En l'espèce, l'Association professionnelle des hôteliers restaurateurs limonadiers (APHRL) avait souscrit, auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), une police unique de chantier pour la rénovation de son centre de formation, et avait confié la réalisation des travaux à divers constructeurs. Après la réception de l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin avait assigné l'APHRL, pour mettre fin aux nuisances olfactives et acoustiques. L'association s'était, alors, retournée contre les constructeurs et la MAF, afin d'obtenir la garantie de cette dernière. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait débouté la MAF, en constatant que la responsabilité décennale des constructeurs était engagée et qu'elle devait sa garantie. La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi, au motif que le dommage subi par les copropriétaires voisins n'est pas celui éprouvé par des tiers, victimes de troubles anormaux de voisinage. Le dommage exige des travaux de reprise, afin de rendre l'ouvrage utilisable normalement pour sa destination, et trouve son origine dans des défauts de conception et d'exécution de certains travaux.
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newsid:72782
[Brèves] De la forclusion en matière d'ouverture de crédit reconstituable
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Ainsi que l'atteste l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. Un établissement financier consent à sa cliente une ouverture de crédit reconstituable assortie d'un montant maximum. En contrepartie, celle-ci se doit d'effectuer des versements mensuels
minima en fonction de l'utilisation du crédit. A la suite du dépassement du montant autorisé puis, trois ans plus tard, de l'absence prolongée de versements, la société de crédit met sa cliente en demeure de rembourser le crédit. Néanmoins, elle se heurte à la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du Code de la consommation. L'établissement prêteur conteste cette forclusion, le délai biennal commençant à courir à la date où le solde débiteur du compte est devenu exigible, soit à la clôture du compte consécutive à l'arrivée du terme ou à la résiliation de l'ouverture de crédit à l'initiative de l'une des parties. La Cour de cassation, tout comme les juges d'appel, interprète différemment la lettre de l'alinéa 1er de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. Ainsi, à partir du moment où le montant du dépassement n'est pas régularisé, l'incident de paiement est caractérisé et l'emprunteur est déclaré défaillant (Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 02-13.765, FS-P+B
N° Lexbase : A4445DH4).
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newsid:72844
[Brèves] L'exercice d'une activité de commerce par les notaires
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Dans un arrêt du 30 mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le champ d'application de l'interdiction faite aux notaires d'exercer une activité de commerce (Cass. civ. 1, 30 mars 2005, n° 01-17.437, Procureur général près de la cour d'appel de Rennes c/ MM. Pinson
N° Lexbase : A4437DHS). En l'espèce, un office notarial a cédé ses activités de négociation de bien à louer et de gérance d'immeubles donnés à bail. Poursuivis par le procureur de la république pour manquement disciplinaire, les notaires ont été relaxés par la cour d'appel. Cette dernière a, en effet, considéré que, si l'exercice d'activités immobilières, à titre principal, par des notaires, est incompatible avec leur charge, en l'absence de texte fixant un seuil prohibitif d'une telle pratique, aucune sanction n'est applicable à la cession litigieuse. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 13, 1°, du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat (
N° Lexbase : L1020AUC). Dans un attendu de principe, les Hauts magistrats jugent que "
le notaire ne peut céder séparément ses activités pratiquées hors monopole [...]
sans méconnaître l'interdiction qui lui est faite de se livrer à des opérations de commerce" par le texte précité. De manière incidente, ils précisent qu'"
au sein de l'office [de telles activités]
ne peuvent être exercées qu'à titre accessoire".
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