Le Quotidien du 23 mars 2005

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Tant que la délégation de pouvoirs faite par le président du conseil d'administration n'est pas révoquée, la société reste engagée

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032, F-P+B (N° Lexbase : A2986DH3)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 mars 2005 destiné aux honneurs du bulletin, la Cour de cassation précise l'étendue et l'existence d'une délégation de pouvoirs au sein d'une société anonyme. Aux termes d'un attendu de principe, elle indique qu'"une société reste engagée par la délégation de pouvoirs faite par un président du conseil d'administration agissant au nom et pour le compte de la société, et non en son nom personnel, à un préposé de celle-ci, malgré le changement de président du conseil d'administration, tant que cette délégation n'a pas été révoquée" (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032, F-P+B N° Lexbase : A2986DH3). Le présent arrêt a été rendu à l'occasion d'un litige concernant la validité d'une déclaration de créances par un préposé, source d'un abondant contentieux . Les juges du fond ont jugé que la déclaration de créance de la société était irrégulière, aux motifs que le président du conseil d'administration, titulaire initial des pouvoirs, avait été remplacé et que la preuve n'était pas rapportée à la date de la déclaration de créance, que le préposé avait encore le pouvoir de faire cette déclaration. Elle en déduit que la société ne justifiait pas d'une chaîne ininterrompue de délégations. Cet arrêt est cassé au visa de l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) et des articles L. 225-51 (N° Lexbase : L5922AI8) du Code de commerce, 1984 (N° Lexbase : L2207ABD) et 2003 (N° Lexbase : L2238ABI) du Code civil. La Haute juridiction indique que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Cette dernière avait relevé que la déclaration de créance était accompagnée d'un acte notarié, constatant la délégation des pouvoirs donnée au préposé, adjoint du directeur du groupe, par le directeur délégué du réseau France, lui-même agissant en vertu des pouvoirs conférés par le président du conseil d'administration de la société, mais non qu'il avait été mis fin à la délégation de pouvoirs.

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Consommation

[Brèves] La protection contre les clauses abusives peut bénéficier à une personne morale, lorsque celle-ci contracte en qualité de non professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2950DHQ)

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N2269AIU

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un important arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars dernier, que par un arrêt du 22 novembre 2001 (N° Lexbase : A5814AXM), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil (N° Lexbase : L7468AU7), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", et que la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives (Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne c/ Société Europe computer systèmes (ECS), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2950DHQ). Le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne, syndicat professionnel constitué entre éleveurs avait conclu avec la société ECS un contrat de location de matériel informatique avec option d'achat, qui s'était trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997. La cour d'appel a condamné le syndicat à payer à la société ECS les loyers dus au titre de la période de reconduction, alors même que le syndicat avait soulevé le caractère abusif de la clause contractuelle à l'origine de sa condamnation. La Haute cour, procédant à une substitution de motifs, a rejeté le pourvoi. En effet, elle a considéré que, dès lors qu'en l'espèce, le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 (N° Lexbase : L3302DAK), ne sauraient trouver application.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] La demande de prolongation du délai imparti pour établir la liste des créances déclarées doit être présentée avant l'expiration du délai initialement fixé

Réf. : Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-15.567, FS-P+B (N° Lexbase : A3003DHP)

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N2247AI3

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, rappelé que le Trésor public tient de l'article 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5367A4K) la faculté de solliciter du tribunal la prolongation du délai imparti au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées. Elle a, ensuite, précisé qu'il doit présenter cette demande avant l'expiration du délai initialement fixé, à peine d'encourir la forclusion prévue par l'article L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9) (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-15.567, FS-P+B N° Lexbase : A3003DHP). Dans cette affaire, par jugement du 20 novembre 2000, publié le 12 décembre 2000 au BODACC, le tribunal avait ouvert la liquidation judiciaire d'une société, et avait fixé à un an le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées. Le trésorier avait déclaré, le 6 février 2001, une créance d'un montant provisionnel correspondant au montant estimé de différents rappels d'impôts dont la société serait redevable, à la suite d'un contrôle fiscal. Le 7 février 2001, le trésorier avait demandé l'admission définitive de sa créance à concurrence d'une certaine somme au titre d'une taxe foncière, mais n'avait pas pu établir sa créance à titre définitif pour les autres impositions dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du Code de commerce. Le trésorier avait, alors, demandé au tribunal de prolonger ce délai, en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985. Le tribunal avait accueilli cette demande. La cour d'appel a, à raison, infirmé cette décision. En effet, la cour d'appel ayant constaté que le délai imparti pour établir la liste des créances déclarées expirait le 12 février 2002, tandis que le trésorier avait saisi le tribunal d'une demande de prolongation de ce délai par requête du 13 mars 2002, le trésorier avait déjà encouru la forclusion lorsqu'il a présenté sa demande.

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