Le Quotidien du 21 mars 2005

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Position débitrice et devoir d'information du banquier

Réf. : CA Paris, 15e, B, 25 février 2005, n° 03/14962,(N° Lexbase : A1999DHI)

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N2188AIU

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6401DIW), "l'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis [de rupture], que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise". En l'espèce, une société conclut une convention de compte courant avec sa banque. Celle-ci, à la suite d'un défaut de provision, rejette treize chèques et notifie une interdiction d'en émettre d'autres. La société ne régularisant pas sa situation, la banque saisit le tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estime lui être dues. Les juges n'accueillent pas sa demande, au motif qu'elle a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas explicitement la société du montant maximum du découvert qu'elle lui accordait. De plus, celle-ci n'a pas rempli son devoir de diligence en tardant à régulariser les chèques qu'elle avait rejetés, alors qu'une remise de fonds avait été portée au crédit du compte. Néanmoins, les juges d'appel, saisis afin de mettre fin au contentieux, infirment le jugement du tribunal de commerce. En effet, après une position débitrice affirmée de sa cliente, la banque a bien informé cette dernière du caractère exceptionnel de ce découvert et lui a demandé de régulariser sa situation. Par conséquent, la banque n'a pas commis de faute en rejetant les chèques émis par la société, alors que le montant du découvert autorisé était déjà dépassé (CA Paris, 15e, B, 25 février 2005, n° 03/14962, S.A. banque Scalbert Dupont c/ SARL Staff N° Lexbase : A1999DHI).

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Droit public des affaires

[Brèves] Marchés publics : production de références professionnelles par les avocats candidats à un marché public

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 mars 2005, n° 274286,(N° Lexbase : A2109DHL)

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N2173AIC

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 7 mars 2005, précise que la production de références professionnelles, par les avocats se portant candidat à un marché public, ne porte pas atteinte au secret professionnel, "dès lors que les renseignements qu'ils apportent ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés" (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mars 2005, n° 274286, Communauté urbaine de Lyon, N° Lexbase : A2109DHL). A l'occasion de la passation d'un marché de prestations de conseils juridiques, les critères de sélection des candidatures fixés dans l'avis de mise en concurrence, étaient le curriculum vitae et la liste des ouvrages et écrits réalisés dans les revues spécialisées. L'avis mentionnait, également, que la production de références professionnelles par les candidats était formellement interdite, dans le souci du respect du secret professionnel. Le Conseil d'Etat confirme, alors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon, indiquant que la règle du secret professionnel ne saurait s'opposer à la présentation de références comportant l'occultation d'éléments nominatifs ou confidentiels. Autre apport de l'arrêt : la combinaison des deux critères de sélection, avec l'interdiction de production de références professionnelles, interdiction non justifiée par l'objet du marché, vient créer une inégalité entre les candidats en faveur de ceux ayant réalisé des publications.

newsid:72173

Social général

[Brèves] Prescription quinquennale des salaires : la Cour de cassation change de position

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2005, n° 01-44.379, (N° Lexbase : A2738DHU)

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N2139AI3

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Le 22 Septembre 2013

Revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 5 mai 1993, n° 91-45.767, Consorts Vendenelsken et autres c/ Société NCR France et autre, publié N° Lexbase : A8115AY9), la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 15 mars (Cass. soc., 15 mars 2005, n° 01-44.379, Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion c/ M. Christian X, publié N° Lexbase : A2738DHU), estime, désormais, qu'il suffit que la somme ait le caractère d'un salaire pour que la prescription quinquennale s'applique. En l'espèce, un salarié employé par un organisme de Sécurité sociale, avait été muté vers une caisse d'outre mer. Il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de départ et d'installation, en application d'un avenant à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. La cour d'appel décide que les indemnités de départ et d'installation ne sont pas soumises à la prescription quinquennale. Elle estime qu'aux termes des articles L. 143-14 du Code du travail (N° Lexbase : L5268AC4) et 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), seules les actions en paiement des salaires et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, en l'espèce, l'indemnité de départ égale à 2/12e du salaire annuel, payable une seule fois à l'occasion de la mutation vers une Caisse de l'outre-mer, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Il en est de même, selon les juges du fond, de l'indemnité d'installation payable par fractions à des termes supérieurs à une année. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 143-14 du Code du travail. Selon la Cour suprême, dès lors que les indemnités litigieuses constituent un complément de salaire, elles doivent être soumises à la prescription quinquennale et ce, peu important l'échéance annuelle ou non du paiement.

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Social général

[Brèves] La nullité absolue d'ordre public de la transaction conclue avec un salarié protégé avant la notification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.293, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2742DHZ)

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N2156AIP

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Le 22 Septembre 2013

Si, jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que la transaction conclue avant la notification du licenciement était entachée d'une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans (Cass. soc., 16 novembre 2004, n° 02-43.427 c/ M. Alex Miot, F-P+B N° Lexbase : A9447DDA), c'est désormais une solution plus radicale qui s'impose pour les salariés protégés. En effet, aux termes d'un arrêt destiné à une publicité maximale, la Haute juridiction considère "qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative" (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.293, Société Home location services SARL et autres c/ M. Daniel X... et autres N° Lexbase : A2742DHZ). En l'espèce, un salarié, peu de temps après avoir réclamé l'organisation d'élections de délégués du personnel, fait l'objet d'une procédure de licenciement. Les parties conviennent, alors, par transaction, de la date de départ effectif du salarié de l'entreprise, laquelle intervient rapidement. Saisie du litige, la cour d'appel de Rouen, après avoir énoncé que le salarié a la qualité de salarié protégé, condamne l'employeur à lui payer diverses sommes. Ce dernier forme, alors, un pourvoi en cassation ; en vain. Pour le rejeter, la Cour rappelle avec force le principe selon lequel "la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés". Elle poursuit, affirmant que la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'autorisation administrative en raison de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature, "est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public".

newsid:72156

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