Le Quotidien du 8 mars 2005

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Quid de l'indemnité d'occupation de l'immeuble en cas d'annulation de la vente ?

Réf. : Cass. civ. 3, 02 mars 2005, n° 03-10.553, FS-P+B (N° Lexbase : A0988DH3)

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N4906ABC

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 2 mars 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, d'affirmer, au visa de l'article 1234 du Code civil (N° Lexbase : L0970ABK), que "le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble" (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-10.553, FS-P+B N° Lexbase : A0988DH3). En l'espèce, le 15 septembre 1988, des époux avaient vendu un immeuble à une société civile immobilière, le prix étant payable à compter de cette date par mensualités. La SCI et son gérant ayant renoncé à cette acquisition, les époux les avaient assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux. La cour d'appel avait accueilli cette demande, aux motifs que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI avait occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux, qui sont, ainsi, fondés à demander une indemnité d'occupation. L'arrêt d'appel a, donc, été censuré par la Haute juridiction.

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Contrats et obligations

[Brèves] Prêt à usage ou commodat : conditions d'exonération de l'emprunteur ayant perdu la chose

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 02-17.537,(N° Lexbase : A0961DH3)

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N4905ABB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er mars 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé "qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit" (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-17.537, Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) c/ Mme Andrée Héreau, épouse Mestreau, F-P+B N° Lexbase : A0961DH3). En l'espèce, les époux Mestreau avaient prêté aux époux Andrieux le chalet dont ils étaient propriétaires. Le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble avait été détruit par un incendie. Les époux Mestreau avaient assigné les époux Andrieu, ainsi que leur assureur, en indemnisation de leur préjudice. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 6 octobre 1999, n° 98-10697 N° Lexbase : A7384CNS), avait accueilli cette demande, en ayant souverainement retenu que les emprunteurs avaient quitté le chalet vers dix heures après avoir garni l'insert, et qu'ils avaient laissé les lieux sans surveillance jusqu'à leur retour vers dix-sept heures, que leurs déclarations quant à la mise au minimum du système de combustion et l'extinction des autres sources d'énergie n'étaient pas démontrées et que la cause de l'incendie est demeurée inconnue. La Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait pu en déduire que les époux Andrieu et leur assureur ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute des assurés ou d'un cas fortuit.

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Avocats

[Brèves] Exigences auxquelles doivent répondre les subventions accordées par le conseil de l'Ordre

Réf. : Cass. civ. 1, 01 mars 2005, n° 02-21.532, FS-P+B (N° Lexbase : A0970DHE)

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N4904ABA

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Le 22 Septembre 2013

Récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L7579AH8), le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat et de veiller à l'observation de leurs devoirs par ses membres, ainsi qu'à la protection de leurs droits et qu'à ce titre, il a, notamment, pour tâche de préparer le budget de l'Ordre. Elle a, en outre, considéré qu'"il en résulte que le conseil de l'Ordre peut, sans déléguer ses pouvoirs, accorder des subventions pour le seul financement d'actions conjointes qui concourent à la réalisation de missions entrant dans ses attributions" (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-21.532, FS-P+B N° Lexbase : A0970DHE). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice avait accordé des subventions à divers syndicats d'avocats ou associations professionnelles spécialisées, ainsi qu'à des associations sportives ou de médiation. Un avocat avait formé, contre cette délibération, une réclamation, laquelle avait été rejetée par le conseil de l'Ordre. L'intéressé avait, alors, formé un recours contre cette dernière décision, faisant valoir que ces subventions étaient étrangères aux missions de l'ordre et faisaient peser une charge indue sur les finances du barreau. La cour d'appel avait rejeté son recours, aux motifs, notamment, que le pouvoir de gestion budgétaire reconnu au conseil de l'Ordre ne comporte aucune restriction spécifique, en sorte que l'octroi de subventions à des syndicats d'avocats et à des associations professionnelles n'est pas interdit, dès lors que la mesure ne porte pas atteinte aux intérêts des membres du barreau et à l'exercice de la profession. L'arrêt d'appel a été censuré pour n'avoir pas recherché si les aides accordées satisfaisaient aux exigences de l'article 17 de la loi de 1971.

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Droit international privé

[Brèves] Accident de la circulation commis par un Français à l'étranger : recherche de la loi compétente

Réf. : Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-17.587, FS-P+B (N° Lexbase : A8569DGH)

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N4886ABL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 22 février 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 3 de la Convention de la Haye, la loi applicable en matière d'accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu ; de plus, selon les articles 8 et 9 de ce traité, la nature des dommages susceptibles de réparation et la possibilité d'une action directe contre l'assureur sont déterminées par la même loi. En l'espèce, un conducteur, qui circulait au Guatemala au volant d'une voiture de location immatriculée dans ce pays, avait perdu le contrôle du véhicule, lequel s'était renversé. Quatre de ses passagers avaient été blessés, et le dernier avait été tué. Les passagers survivants et les héritiers du défunt avaient assigné le conducteur et son assureur devant le tribunal de grande instance de Morlaix, pour voir déclarer le conducteur responsable et obtenir une indemnisation de son assureur. La cour d'appel avait déclaré le conducteur responsable de l'accident, en vertu de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), et avait condamné son assureur à indemniser les victimes de l'accident, au motif qu'il existait un accord procédural entre ces derniers et le conducteur, défendeur à l'action en responsabilité, pour faire application de la loi française. Cependant, l'arrêt d'appel est censuré, au visa de l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7), et des articles 3, 8 et 9 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971. En effet, dans la mesure où l'assureur, partie au procès, revendiquait l'application de la loi guatémaltèque compétente en vertu de l'article 3 la Convention de la Haye, sans pouvoir donner effet à l'accord des autres parties, la cour d'appel aurait dû rechercher la loi compétente et l'appliquer (Cass. civ. 1, 22 février 2005, n° 02-17.587, Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) c/ M. Armand Asnar, FS-P+B N° Lexbase : A8569DGH).

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