Le Quotidien du 17 janvier 2005

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] De la sanction encourue en cas de non-respect d'une injonction du Conseil de la concurrence

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 11 janvier 2005, n° 2004/11023,(N° Lexbase : A9500DEL)

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Le 22 Septembre 2013

Le 11 janvier dernier, la cour d'appel de Paris a condamné France Télécom à 40 millions d'euros d'amende pour entrave à la concurrence sur le marché de gros de l'ADSL (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 11 janvier 2005, n° 2004/11023, SA France Télécom c/ SA 9 Télécom N° Lexbase : A9500DEL). L'opérateur téléphonique historique avait fait appel d'une décision du Conseil de la concurrence (décision n° 04-D-18, 13 mai 2004, concernant l'exécution de la décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société 9 Télécom Réseau N° Lexbase : L2084DYT) qui l'avait condamné à une amende 20 millions d'euros pour non-respect d'une injonction prononcée à son encontre en février 2000 (lire A.-P. Weber, Une application par le Conseil de la concurrence du principe d'orientation des prix vers les coûts : le cas de la société 9 Télécom Réseau c/ France Télécom, Lexbase Hebdo n° 123 du 3 juin 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1784ABP). La cour d'appel rappelle que le non-respect d'une injonction prononcée par le Conseil constitue une pratique qui présente en elle-même, par sa nature, une gravité exceptionnelle. Cette faute a permis à France Télécom de fermer à ses concurrents le seul canal technique qui leur restait ouvert, l'option 3, et de rester sur le marché en situation proche du monopole. La persistance de son comportement anticoncurrentiel malgré l'injonction du Conseil, a vidé de son contenu la mise en oeuvre de l'option 3 et a durablement fermé le marché aux opérateurs concurrents, jusqu'à ce que l'ART obtienne, en octobre 2002, un ensemble de baisses de prix permettant de débloquer la situation. Aussi, les juges, sans suivre la demande du ministère de l'Economie qui souhaiter porter le montant de l'amende à 75 millions d'euros, réforment-il la décision du Conseil en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire et la double. A ce jour, la Société France Télécom n'a pas précisé si elle comptait se pourvoir en cassation.

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Procédure civile

[Brèves] Champ d'application des dispositions de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, relatives au jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 06 janvier 2005, n° 02-19.506,(N° Lexbase : A8667DEQ)

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Le 22 Septembre 2013

L'article 478 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2718ADZ) prévoit que le jugement rendu par défaut, ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être, ensuite, reprise, après réitération de la citation primitive. Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2005, a précisé que ce texte ne s'applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge. Dans cette affaire, une banque avait assigné deux époux en paiement d'une certaine somme. La cour d'appel, par un arrêt rendu par défaut, avait sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de l'une de ses chambres sur l'appel interjeté contre un jugement du juge de l'exécution. A l'expiration de ce sursis, la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, rendu par défaut, avait condamné les époux à payer à la banque la somme réclamée. Ces derniers avaient, alors, formé opposition à cet arrêt, demandant sa rétractation et le rejet de la demande de la banque. La cour d'appel, cependant, avait déclaré leur opposition recevable mais non fondée, et les avait déboutés de leurs demandes. Les époux n'ont pas obtenu davantage gain de cause devant la Haute juridiction. En effet, celle-ci a considéré que l'article 478 ne s'appliquant pas aux jugements ne dessaisissant pas le juge, et que la décision de sursis à statuer ayant seulement suspendu le cours de l'instance, sans dessaisir la cour d'appel, l'absence de signification de cette décision était dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure. Par conséquent, la cour d'appel pouvait statuer, à l'expiration du sursis, sans qu'il fût besoin de réitérer la citation primitive (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 02-19.506, FS-P+B N° Lexbase : A8667DEQ).

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Procédure civile

[Brèves] Respect du principe d'impartialité devant le conseil de l'Ordre des avocats, statuant en matière disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 04 janvier 2005, n° 01-12.119, F-P+B (N° Lexbase : A8615DES)

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N4271ABS

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Le 22 Septembre 2013

Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Orléans avait décidé d'ouvrir, à l'encontre d'un avocat inscrit auprès de son barreau, une procédure disciplinaire. Ce dernier ayant invoqué la nullité de la citation à comparaître qui lui avait été délivrée et la nullité des poursuites engagées contre lui, le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire, avait, par une première décision, seulement annulé la citation. Cité à nouveau à comparaître, tant pour les faits débattus lors de la délibération initiale, que pour d'autres infractions aux règles professionnelles, révélées par le contrôle de sa comptabilité, cet avocat avait été, pour l'ensemble de ces faits, sanctionné par une peine d'interdiction temporaire, pendant une durée de six mois assortie du sursis. Sa requête en omission de statuer, relative à la première décision, qui ne s'était pas prononcée sur sa demande de nullité de l'ensemble de la procédure disciplinaire, avait été rejetée. La cour d'appel avait confirmé la décision de rejet de la requête en omission de statuer, ainsi que celle ayant prononcé la peine disciplinaire. Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et 22, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7588AHI), censurant l'arrêt d'appel, a souligné que la délibération du conseil de l'Ordre, annexée à la citation, et selon laquelle "le manquement par Monsieur T. à ses obligations comptables et déclaratives, tel qu'il ressort du rapport des rapports des contrôleurs, constitue une violation de l'article 188 du règlement intérieur du barreau", tenait pour établies les infractions aux règles professionnelles imputées à l'avocat poursuivi, et donnait à penser que l'instance disciplinaire s'était affranchie du principe de l'impartialité (Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 01-12.119, F-P+B N° Lexbase : A8615DES).

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